Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

Art 1a Définitions

Un article spécifique est introduit pour définir et clarifier les termes. Les termes «transport par wagons complets isolés», «transport combiné», «voies de raccordement», «ITTC» et «dispositifs de raccordement» sont actuellement définis à l’art. 2 OTM. Ils doivent désormais être décrits au niveau de la loi; les définitions de l’OTM ont fait leurs preuves et sont reprises telles quelles. Il convient notamment de noter que le TWCI et le TC ne sont pas des notions contradictoires. En particulier, les transports du TC peuvent également être acheminés par TWCI. Le terme «voie de débord» est actuellement décrit à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF, sous la définition des installations publiques de chargement. Ce terme est désormais également repris dans la LTM, car il faut maintenir les possibilités d’encouragement pour les dispositifs situés sur ces installations.

Il est précisé à la let. c que les voies de raccordement, les ITTC et les voies de débord seront désormais regroupées sous le terme d’installations de transbordement et de chargement.

Art. 2 Principes et buts

Cet article fixant les principes et les but essentiels pour le transport de marchandises doit permettre d’exprimer clairement dans la loi ce que la Confédération vise dans ce domaine et quelles sont ses responsabilités en la matière.

Les adaptations apportées à l’al. 1 visent à exprimer que le transport de marchandises en Suisse doit être durable et qu’il faut, pour ce faire, mentionner explicitement et prendre en compte l’objectif d’éviter les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les polluants atmosphériques. Ainsi, l’article sur les buts de la LTM établit également un lien avec les objectifs de réduction fixés à l’art. 3 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO78. En outre, l’énumération des domaines pour lesquels la Confédération fixe

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des conditions-cadres est complétée par la garantie d’une infrastructure portuaire performante destinée au transport de marchandises sur le Rhin (let. b). Sur cette base, la Confédération peut définir des mesures correspondantes dans ce domaine. En conséquence, l’infrastructure portuaire doit elle aussi être désormais soumise au régime de l’accès non discriminatoire. La let. d introduit ici aussi le nouveau terme d’installations de transbordement et de chargement. La let. e précise que la Confédération ne fixe pas de prescriptions pour l’octroi d’un accès non discriminatoire aux voies de raccordement.

L’al. 2 énumère les états de fait dans lesquels la Confédération peut accorder un soutien financier en dérogeant au principe de l’autofinancement. Il va de soi que ce principe n’est pas une exigence imposée aux entreprises de transport de marchandises. Comme il est désormais possible d’accorder un soutien financier direct ou indirect à la navigation sur le Rhin, le transport de marchandises par voie navigable est également soumis au principe de l’autofinancement. Conformément aux mesures proposées pour la variante 1, la liste des états de fait est complétée par les conventions sur les prestations de TWCI et les contributions financières qui y sont liées, ainsi que par des contributions forfaitaires pour le chargement de marchandises sur le rail et le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport. En revanche, la possibilité d’encourager le développement de nouvelles offres est supprimée.

Art. 3 Conception relative au transport de marchandises

La conception relative au transport ferroviaire de marchandises est un instrument de l’aménagement du territoire et est régie par l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire79. Le champ d’application et la portée de la conception doivent être étendus en ce sens que la conception peut également fixer les bases du perfectionnement de l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin et les bases du raccordement des différentes installations à l’infrastructure routière. Des compléments et des précisions sont apportés dans ce but à l’al. 2. Il est ainsi possible de définir dans la conception le développement des ports rhénans et les exigences en matière de raccordement routier de certaines installations. Il est renoncé à formuler des déclarations sur le transport de marchandises par installations à câbles, celui-ci n’étant que d’importance locale ou régionale.

78 RS 641.71

79 RS 700 80/99 BAV-D-CC8A3401/803