Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

L’al. 3 règle actuellement la coordination de la conception avec le développement des autres modes de transport terrestre. Le transport souterrain de marchandises y sera désormais inclus, de sorte que la conception puisse également thématiser les interfaces entre les différentes installations de transport de marchandises visées à l’al. 2 et les installations de transport souterrain de marchandises (vraisemblablement Cargo sous terrain), en particulier dans la perspective du développement de plates-formes de transbordement multimodales.

Le nouvel al. 5 oblige explicitement les cantons à tenir compte, dans leurs plans directeurs, des indications qui leur sont adressées dans la conception.

En conséquence, le titre de l’article est également adapté, de sorte que la conception ne soit plus uniquement destinée au transport ferroviaire de marchandises, mais qu’elle porte également sur des domaines communs à tous les modes de transport.

Art. 3a Lignes directrices communes

Cet article, nouvellement introduit dans la LTM par le projet «Organisation de l’infrastructure ferroviaire»80, est complété par une précision à l’al. 1 selon laquelle la Confédération attend des acteurs du transport ferroviaire de marchandises qu’ils élaborent des lignes directrices communes afin d’atteindre les objectifs de la LTM. Le développement du TWCI est désormais ajouté à la liste des objets des lignes directrices. Les points-clés sous forme de déclarations sur le type et l’étendue du TWCI en offreréseau constituent la base des négociations relatives à une convention sur les prestations entre la Confédération et le prestataire de TWCI.

Art. 4 Expropriation

Cet article est adapté de manière à inclure le terme d’installations de transbordement et de chargement, conformément aux précisions apportées aux art. 1 et 1a.

Art. 8 Contributions d’investissements pour des installations de transbordement et de chargement

Les adaptations de l’art. 8 concernent avant tout la simplification du financement des installations de transbordement et de chargement. Selon l’al. 1, la Confédération peut désormais verser des contributions d’investissement au titre des installations de transbordement et de chargement et non plus, comme jusqu’à présent, pour les ITTC et les voies de raccordement. Cela implique que les installations et équipements visés à l’art. 62, al. 2, let. g et h, LCdF peuvent également faire l’objet de contributions d’investissement. Les réglementations en vigueur exigent du gestionnaire d’infrastructure que les coûts de l’exploitation de grues et d’autres engins de transbordement sur les voies de débord ou sur les installations de transbordement pour le transport de marchandises, y compris les voies de grues et les voies de chargement, soient facturés intégralement aux bénéficiaires de prestations (art. 64 LCdF). Il en résulte un désavantage pour le gestionnaire de l’infrastructure par rapport à un gestionnaire de voies de raccordement qui propose un transbordement pour des tiers, car il ne peut pas bénéficier d’un encouragement financier conformément à l’art. 8 LTM. Par conséquent, la présente modification vise à ce que les infrastructures visées à l’art. 62, al. 2, let. g et h (grues et autres engins de transbordement dans les voies de débord ; installations de transbordement pour le transport de marchandises, y c. les voies de grues et de chargement) puissent faire l’objet d’une demande de contributions d’investissement conformément à l’art. 8 LTM.

L’al. 4 en vigueur, qui prévoit que la Confédération peut octroyer, en plus de contributions à fonds perdu, des prêts remboursables pour la construction et l’extension d’ITTC à l’étranger, devient l’al. 2 et est adapté de manière à ce qu’un encouragement ne soit accordé que s’il est très probable que l’investissement favorisera le transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail. En revanche, il sera désormais renoncé au versement de prêts, aucun projet n’en ayant bénéficié au cours des dernières années. Si des doutes subsistent quant à l’effet probable d’un projet sur le report modal, il faut au contraire renoncer totalement à un encouragement.

Jusqu’à présent, les contributions d’investissement de la Confédération étaient plafonnées par un pourcentage des coûts imputables: 60 % pour la plupart des projets et 80 % au maximum pour les projets

80 Cf. 16.075 | Organisation de l’infrastructure ferroviaire | Objet | Le Parlement suisse 81/99 BAV-D-CC8A3401/803