Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

entre les différents prestataires au cas où la Confédération conclurait des conventions sur les prestations avec plusieurs d’entre eux.

L’al. 5 décrit le but des indemnités et des contributions d’investissement à fixer dans les conventions sur les prestations. Les indemnités doivent notamment garantir une offre stable sur la durée de la convention sur les prestations et permettre de couvrir les coûts des prestations. Les contributions d’investissements, quant à elles, doivent permettre d’améliorer la productivité au niveau des prestations, de la planification et de la coordination de l’offre avec d’autres prestataires.

Les al. 6 et 7 règlent les questions d’organisation et de droit de la concurrence du TWCI en tant

qu’offre-réseau ou les obligations des fournisseurs. Du côté de la distribution, il faut que toutes les prestations de TWCI soient accessibles à tous les clients intéressés. Les fournisseurs doivent donc régler l’accès non discriminatoire à leurs prestations de transport. En ce qui concerne la production et les prestations, les fournisseurs doivent veiller à ce que les dispositions organisationnelles nécessaires soient prises pour éviter que le TWCI, en tant que réseau, ne donne lieu à des financements croisés dans les secteurs d’entreprise régis par la concurrence ou à d’autres distorsions de concurrence. L’encouragement financier de l’offre-réseau ne doit pas générer d’avantages dans d’autres secteurs. En conséquence, il est également exigé que les fournisseurs de prestations internes facturent les prestations aux mêmes prix et conditions que si elles étaient achetées sur le marché.

Art. 9b Contributions de transbordement et de chargement

Le nouvel art. 9b crée la base légale pour le versement de contributions de transbordement et de chargement. Selon l’al. 1, la Confédération peut verser des contributions forfaitaires pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport. Les contributions sont allouées par wagon transporté et aux gestionnaires d’installations de transbordement et de chargement.

L’al. 2 dispose que les conditions d’octroi et le montant des forfaits doivent tenir compte des objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement, et qu’il faut mettre en place des incitations pour effectuer davantage de transports sur le rail. Les détails tels que le montant des contributions forfaitaires, le nombre de wagons à partir duquel et jusqu’à quel nombre de wagons par installation les contributions sont versées, etc. seront fixés dans les dispositions d’exécution afin de permettre un pilotage flexible. C’est ce que prévoit l’al. 3. Les modalités d’octroi et de versement des contributions sont fixées dans le cadre des conventions visées à l’art. 8, al. 6 et que l’OFT conclut avec les exploitants des installations de transbordement et de chargement.

Art. 10 Innovations techniques

Cet article constitue la base juridique du versement de contributions pour la migration vers le DAC. Le nouvel al. 2 dispose explicitement que l’encouragement de la migration vers le DAC pour les véhicules utilisés en transport ferroviaire de marchandises se fait au moyen de contributions forfaitaires à fonds perdus.

L’al. 1 est complété par le transport de marchandises par des entreprises de navigation. Il permet ainsi à la Confédération d’encourager également les innovations techniques dans le transport de marchandises par voie navigable. Cela concerne notamment les entreprises-pilotes ou -tests pour l’utilisation de technologies de propulsion alternatives.

L’al. 3 règle désormais au niveau de la loi la part maximale d’encouragement de la Confédération. La part d’encouragement de 60 % est actuellement fixée à l’art. 22, al. 2, OTM. Il est cependant renoncé à une limite inférieure comme pour les contributions d’investissement pour les installations visées à l’art. 8, car les innovations techniques peuvent présenter un intérêt propre très variable et parfois très élevé pour le requérant.

Conformément au nouvel al. 4, le Conseil fédéral règle les détails de l’encouragement, notamment les conditions, les modalités, les délais et les procédures de financement. En conséquence, les modalités de la migration vers le DAC (échelonnement des contributions, immatriculation en Suisse, etc.) seront réglées au niveau de l’ordonnance. Il en va de même pour la procédure d’encouragement financier des innovations techniques en général.

84/99 BAV-D-CC8A3401/803