Rapport explicatif
Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages
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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3
d’importance nationale pour la politique des transports. Le nouvel al. 3 fixe également une limite inférieure de 40 % pour la part d’encouragement de la Confédération. Il en résulte une meilleure sécurité de planification pour tous les requérants, car ceux-ci peuvent partir du principe qu’ils recevront dans tous les cas une subvention correspondant à au moins 40 % des coûts de projet imputables. Par ailleurs, cette approche correspond à la pratique des années précédentes.
Le nouvel al. 4 permet désormais des simplifications dans la détermination des coûts imputables des projets, en ce sens que des forfaits seront désormais utilisés pour les éléments d’installation et non plus les coûts effectivement facturés au requérant.
L’al. 5 règle les critères d’octroi et de calcul des contributions. Ils servent à fixer la contribution d’encouragement définitive et aussi à calculer les montants forfaitaires visés à l’al. 4. Le catalogue de critères actuel est repris, mais l’ordre est adapté et le critère «sécurité» ajouté. La Confédération peut ainsi encourager les mesures qui servent à renforcer la sécurité et refuser l’encouragement financier si les preuves de sécurité nécessaires ne sont pas apportées.
L’al. 6 permet désormais à la Confédération, représentée par l’OFT, de conclure avec les gestionnaires d’ITTC, de voies de raccordement et des équipements connexes pour le transbordement de marchandises des conventions d’une durée de quatre ans et qui fixent le montant maximal des contributions d’investissements prévus. Il va de soi que l’étendue des investissements et les obligations qui en découlent font également l’objet de la convention.
L’al. 7 règle l’objet de l’accès non discriminatoire aux installations de transbordement et de chargement. La formulation choisie à cet effet est plus simple qu’auparavant. Il est précisé que la garantie d’un accès non discriminatoire ne s’applique qu’aux ITTC.
L’al. 8 comprend la norme de délégation au Conseil fédéral. Il s’agit notamment de la possibilité d’appliquer des procédures différentes selon que les projets présentent un volume d’investissement total inférieur ou supérieur à 5 millions de francs et, comme décrit au ch. 4.2.5.2, de fixer des taux d’encouragement uniformes pour les projets dont le volume d’investissement relatif à la construction ou à l’extension est inférieur à 5 millions de francs.
Jusqu’à présent, l’al. 6 réglait la possibilité pour la Confédération de verser des contributions d’investissement pour la construction d’installations portuaires destinées au transbordement de marchandises dans le TC. Cette disposition est désormais intégrée à l’art. 8a.
Art. 8a Encouragement de l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin
Le nouvel art. 8a fixe juridiquement la garantie et l’encouragement d’une infrastructure portuaire performante destinée au transport de marchandises sur le Rhin ainsi que le pilotage du développement à l’aide d’une convention sur les prestations entre la Confédération et le gestionnaire de l’infrastructure portuaire. La formulation s’inspire des dispositions relatives aux conventions sur les prestations avec les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire visées à l’art. 51 LCdF.
L’al. 1 comprend, en tant que disposition de principe, la possibilité pour la Confédération d’encourager financièrement les infrastructures portuaires destinées au transport de marchandises sur le Rhin.
L’al. 2 permet à la Confédération, aux cantons concernés et au gestionnaire de l’infrastructure portuaire de fixer par contrat l’étendue des surfaces et les équipements de l’infrastructure portuaire avant même la négociation de la convention sur les prestations, l’objectif étant une sécurité de planification à long terme concernant l’étendue et le périmètre futurs de l’infrastructure portuaire.
L’al. 3 définit les parties à la convention sur les prestations, l’objet et la durée de validité de cette dernière. La Confédération, représentée par l’OFT, doit pouvoir conclure la convention avec le gestionnaire de l’infrastructure portuaire pour une durée de quatre ans. Les prestations à fournir sont fixées à l’avance sur la base des priorités de la Confédération en matière de politique des transports et des plans d’affaires du gestionnaire de l’infrastructure portuaire.
L’al. 4 dispose que le gestionnaire de l’infrastructure portuaire doit accorder un accès non discriminatoire aux zones de l’infrastructure.
82/99 BAV-D-CC8A3401/803