Rapport explicatif
Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages
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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3
L’al. 5 prévoit la possibilité pour la Confédération de verser des indemnités si les prestations fixées dans la convention sur les prestations ne peuvent pas être fournies de manière à couvrir les coûts. Une concertation préalable avec les cantons concernés est nécessaire à cet égard. Le but des indemnités est de maintenir l’infrastructure portuaire en bon état et dans l’étendue convenue.
L’al. 6 permet de fixer, dans la convention sur les prestations, le versement de contributions d’investissements pour des mesures visant à répondre aux exigences des transports et à l’état de la technique ainsi qu’aux enjeux de la protection de l’environnement et du climat. Les mesures et les contributions d’investissement qui y sont liées doivent être explicitement fixées dans la convention sur les prestations.
L’al. 7 correspond à la disposition de l’art. 8, al. 6, en vigueur, complétée par la règle actuellement fixée à l’art. 4, al. 4, OTM, selon laquelle les contributions pour les infrastructures portuaires sont versées sous forme de prêts sans intérêts et conditionnellement remboursables.
En complément de l’al. 7, l’al. 8 permet à la Confédération de convertir en capital propre les contributions versées sous forme de prêts sans intérêt et conditionnellement remboursables, sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut en outre renoncer au remboursement de prêts afin de participer aux assainissements de bilan nécessaires. Cette disposition correspond aux dispositions relatives aux prêts conditionnellement remboursables conformément à l’art. 51b, al. 3, LCdF.
Art. 9 Indemnisation de l’offre commandée de transport ferroviaire de marchandises
La possibilité pour la Confédération de participer aux commandes cantonales d’offres de fret ferroviaire reste inchangée; le terme «aide financière» est remplacé par «indemnité» à titre d’adaptation rédactionnelle et il est précisé que la commande est liée à l’indemnisation des coûts non couverts. Pour une meilleure lisibilité, les dispositions jusqu’ici fixées dans un seul alinéa sont divisées en trois alinéas. La limitation dans le temps est supprimée du fait de l’abrogation de l’art. 28, al. 3.
L’al. 2, qui prévoit la possibilité d’encourager financièrement de nouvelles offres de transport ferroviaire de marchandises, est abrogé.
Art. 9a Encouragement du TWCI
Le nouvel art. 9a règle l’encouragement financier du TWCI en tant qu’offre-réseau de fret ferroviaire. L’al. 1 fixe le principe selon lequel la Confédération peut encourager le TWCI.
L’al. 2 dispose que le financement est assuré à l’aide d’une convention sur les prestations entre la Confédération, représentée par l’OFT, et les prestataires de TWCI. La durée de la convention est de quatre ans. Les prestations qui font l’objet de la convention sur les prestations sont décrites sur la base de la définition du TWCI à l’art. 1a: le TWCI comprend des prestations de transport en transport de marchandises sur voie normale et sur voie étroite, qui englobent notamment la livraison et la collecte de wagons et de groupes de wagons sur des voies de raccordement et d’autres installations de fret ferroviaire. Le TWCI fournit des prestations de transport intérieur, d’importation et d’exportation de marchandises. Le transport de trains complets à partir de et vers des voies de raccordement ou d’autres installations ne fait pas partie de l’offre de TWCI.
Conformément à l’al. 3, la convention sur les prestations porte sur les grandes lignes des prestations à fournir dans l’offre-réseau et les indemnités et contributions d’investissement prévues à cet effet. Les prestations sont en l’occurrence harmonisées avec les priorités de la Confédération en matière de politique des transports, avec les lignes directrices communes relatives aux points-clés concernant le type et l’étendue de l’offre visée à l’art. 3a, al. 1, let. d, et les plans d’affaires de l’exploitant du TWCI.
L’al. 4 prévoit la possibilité de conclure, en complément de la convention sur les prestations entre la Confédération et les prestataires de TWCI, une convention-cadre portant sur plusieurs périodes de convention sur les prestations et définissant les points-clés du développement de l’offre ainsi que les indemnisations et les investissements nécessaires à cet effet. Cette convention sert de cadre aux différentes conventions sur les prestations et offre une plus grande sécurité de planification en ce qui concerne le développement à long terme de l’offre-réseau. Elle permet également d’assurer la coordination
83/99 BAV-D-CC8A3401/803