Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

L’al. 5 dispose que les contributions d’investissement pour les innovations techniques seront désormais approuvées dans le cadre d’un crédit d’engagement pluriannuel.

Art. 10a Contributions d’investissement pour des véhicules respectueux du climat

L’introduction de l’art. 10a crée la base juridique qui permet à la Confédération de soutenir financièrement les investissements dans des véhicules respectueux du climat. Cela concerne les véhicules de transport de marchandises par rail et par voie navigable. L’objectif de l’encouragement est de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques lors de la fourniture des prestations de transport. L’al. 2 précise que, pour la navigation de marchandises sur le Rhin, des contributions d’investissements peuvent en outre être versées pour la construction de bateaux adaptés aux basses eaux.

L’al. 3 fixe la norme de délégation au Conseil fédéral. Les conditions, les délais, la procédure et le calcul des contributions doivent notamment être définis au niveau de l’ordonnance. Désormais, conformément à l’al. 4, les contributions d’investissement pour les innovations techniques seront également accordées dans le cadre d’un crédit d’engagement pluriannuel.

Art. 11

La section 3 et l’art. 11 sont désormais placés après la section 4. Cela s’explique par le fait qu’une ITTC comprend toujours une voie de raccordement du point de vue de la technique et du droit ferroviaires. Les dispositions relatives aux ITTC doivent donc figurer après les dispositions relatives aux voies de raccordement.

Art. 12 Desserte

L’art. 12 est complété par un al. 2 qui précise que les cantons doivent inscrire dans leurs plans directeurs les mesures d’aménagement du territoire par lesquelles ils assurent la desserte des zones industrielles et artisanales par des voies de raccordement.

Art. 13 Autorisation de construire, autorisation d’exploiter

L’al. 2 fait l’objet d’une légère adaptation rédactionnelle, le sigle «OFT» étant déjà introduit à l’art. 8.

Art. 16 Régime de propriété

Le nouvel al. 3 dispose que les dispositifs de raccordement appartiennent en principe aux gestionnaires d’infrastructure. Le raccordé et le gestionnaire d’infrastructure peuvent toutefois en décider autrement par contrat au cas par cas. Il s’agit d’éliminer les incertitudes juridiques.

La personne qui exploite effectivement la voie de raccordement est considérée comme le raccordé. En cas de doute, c’est le propriétaire de l’installation qui est considéré comme le raccordé. Si le raccordé n’est pas propriétaire de l’installation, il est tenu de régler ses relations avec le propriétaire dans un contrat écrit.

Art. 19a

Le nouvel art. 19a – dans la nouvelle section 4a – correspond à l’actuel art. 11, et comprend divers compléments: le nouvel al. 1 clarifie le fait que la construction et la modification d’ITTC et des dispositifs connexes pour le transbordement de marchandises sont soumises au régime de l’autorisation de construire cantonale tant que ces installations ne constituent pas une ITTC d’importance nationale pour la politique des transports. Cette précision vise à clarifier la procédure à appliquer et les compétences.

L’al. 4 charge les cantons de veiller à ce que la nécessité de construire ou d’étendre des installations de transbordement, telle qu’elle ressort de la conception, soit prise en compte dans les plans directeurs cantonaux.

Art. 22a Litiges relatifs aux conventions sur les prestations

Les nouveaux instruments que sont les conventions sur les prestations visées aux art. 8a et 9a nécessitent l’établissement d’une procédure de règlement des litiges. La formulation du nouvel art. 22a s’inspire de celle de l’art. 51a LCdF, en ce sens que le DETEC statue sur les éventuels litiges et que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours.

85/99 BAV-D-CC8A3401/803