Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

Art. 23 Autres litiges

L’introduction de l’art. 22a entraîne l’adaptation du titre de l’art. 23. À l’al. 3, les articles supplémentaires qui concernent un encouragement financier sont complétés. À l’al. 4, une adaptation rédactionnelle est effectuée suite au changement de nom de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer en RailCom.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires issues de la révision totale de la LTM entrée en vigueur en 2016 sont abrogées.

Art. 28 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La limitation dans le temps de la validité de l’art. 9 à l’al. 3 est supprimée. Ainsi, la Confédération conserve la possibilité de participer aux commandes cantonales d’offres de transport de marchandises. En revanche, il est ajouté que la validité de l’art. 9a doit être limitée à 12 ans (à compter de l’entrée en vigueur).

5.2.2 Modifications proposées dans la variante 2

Art. 1 Objet

Comme dans la variante 1

Art. 1a Définitions

Comme dans la variante 1, un article spécifique est désormais consacré à la définition et à l’explication des termes.

Art. 2 Principes et objectifs

À l’al. 1, l’énumération des domaines pour lesquels la Confédération fixe des conditions-cadres est complétée par la garantie d’une infrastructure portuaire performante destinée au transport de marchandises sur le Rhin (let. b). Sur cette base, la Confédération pourra définir des mesures correspondantes dans ce domaine. En conséquence, l’infrastructure portuaire doit désormais elle aussi être soumise au régime de l’accès non discriminatoire. La let. d introduit le terme d’installations de transbordement et de chargement. La let. e précise que la Confédération ne fixe pas de directives pour l’octroi d’un accès non discriminatoire aux voies de raccordement.

L’al. 2 énumère les cas dans lesquels la Confédération peut accorder un soutien financier en dérogation au principe de l’autofinancement. Il va de soi que ce principe n’est pas une exigence imposée aux entreprises de transport de marchandises. Comme il est désormais possible d’accorder un soutien financier direct ou indirect à la navigation sur le Rhin, le transport de marchandises par voie navigable est également soumis au principe de l’autofinancement. Conformément aux mesures proposées pour la variante 2, la liste des états de fait est complétée par des contributions forfaitaires pour le chargement de marchandises sur le rail et le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport. En revanche, la possibilité d’encourager le développement de nouvelles offres est supprimée.

Art. 3 Conception relative au transport de marchandises

Le champ d’application et la portée de la conception sont élargis, puisque cette dernière peut également définir les bases du développement de l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin. L’al. 2 est complété en ce sens. Il est ainsi possible d’inclure dans la conception des dispositions relatives au développement des ports rhénans.

L’al. 3 en vigueur règle la coordination de la conception avec le développement des autres modes de transport terrestre. Comme dans la variante 1, le transport souterrain de marchandises y est désormais inclus.

En conséquence, le titre de l’article est également modifié, comme dans la variante 1.

Art. 4 Expropriation

Comme dans la variante 1.

86/99 BAV-D-CC8A3401/803