Rapport explicatif
Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif
Référence: BAV-330.0-8/1/1/3
Art. 40aterTâches
L’art. 40atertraite des tâches de la RailCom. Conformément à l’al. 1, let. d, il est nécessaire, en accord avec les modifications de la LTM, d’ajouter l’accès à l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin, car l’accès pour les tiers s’applique également à ces éléments d’installation et, par conséquent, la RailCom est également compétente si des litiges surviennent à ce sujet.
Art. 49 Principes
Le changement de l’article référencé de 9b en 9c est une correction de l’al. 1.
Art. 62 Délimitation de l’infrastructure
L’art. 62 définit l’étendue de l’infrastructure. À l’al. 1, let. f, l’expression «permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises» est supprimée dans la description des voies de débord ou des installations de transbordement publiques. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure peut également proposer un service de transbordement. Cette modification est la condition sine qua non pour que les voies de débord puissent désormais assumer aussi des fonctions de plates-formes de transbordement multimodales ou pour permettre un développement en ce sens, sans qu’il soit nécessaire de séparer ces installations de l’infrastructure. L’accès aux voies de débord en tant que telles reste possible dans le cadre de l’accès au réseau. Certaines prestations sur ces voies peuvent être fournies par l’infrastructure sous forme de prestations de service conformément à l’art. 23 OARF. Conformément aux modifications de l’art. 8 LTM, le gestionnaire de l’infrastructure aura également la possibilité de percevoir des contributions pour les installations connexes destinées au transbordement de marchandises.
5.4 Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obliga-
toire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
Art. 18
Conformément à l’art. 18, al. 1, LUMin, la possibilité de verser des contributions aux coûts de construction, d’extension et de renouvellement des voies de raccordement et des ITTC est l’un des buts d’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. En l’occurrence, l’expression «des raccordements ferroviaires et des installations de transbordement dédiées au transport combiné» est remplacée par «installations de transbordement et de chargement», afin d’assurer la cohérence avec la LTM. À l’al. 4, l’applicabilité de la LTM est adaptée aux nouveaux articles proposés.
5.5 Arrêté fédéral relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le transport ferroviaire de marchandises
Art. 1
Le Conseil fédéral propose d’allouer un crédit d’engagement pour les années 2025 à 2030 afin de financer l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le fret ferroviaire. Un montant différent est prévu selon la variante, car le parc de véhicules est différent. Pour la variante 1, 180 millions de francs sont demandés pour les années 2025 à 2030. Pour la variante 2, il s’agit de 150 millions de francs. Le versement des contributions s’effectue conformément au nouvel al. 2 proposé à l’art. 10 LTM, au moyen de contributions forfaitaires à fonds perdus par véhicule, selon la procédures décrite aux ch. 4.2.2.2 et 4.3.3.
Art. 2
Les prévisions de renchérissement sur lesquelles se base le volume du crédit d’engagement sont indiquées dans l’arrêté fédéral (art. 2). Elles se fondent sur l’indice national des prix à la consommation de décembre 20xx. Les crédits budgétaires annuels sont toujours adaptés aux prévisions de renchérissement actuelles.
Art. 3
Les arrêtés de crédit sont des arrêtés fédéraux simples et, en tant que tels, ne sont pas sujets au référendum.
88/99 BAV-D-CC8A3401/803