Rapport explicatif
Consultation 2022/70: Loi fédérale sur les résidences secondaires. Supprimer les restrictions inutiles et fâcheuses en matière de démolition et de reconstruction de logements créés selon l’ancien droit · 14 pages
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Modification de la loi fédérale sur les résidences secondaires FF …
légales ne touchent toujours qu’un seul des deux critères ancrés dans la Constitution (nombre de résidences secondaires ou surface brute au sol), mais jamais les deux simultanément.
Avec la réglementation proposée, il deviendrait possible d’intervenir simultanément sur les deux critères, ce qui la rend très critiquable du point de vue constitutionnel. Il convient de noter qu’avec la réglementation proposée, l’interprétation du Tribunal fédéral (qui ne découle pas du texte de la LRS) selon laquelle les deux dispositions concernant « l’agrandissement » ainsi que « la démolition et la reconstruction » ne peuvent être exercées en même temps, est corrigée. Signalons également le fait que la loi en vigueur n’exclut pas qu’une maison construite selon l’ancien droit soit d’abord agrandie puis ultérieurement fasse l’objet d’une demande de démolition et de reconstruction.
La minorité de commission qui propose de ne pas entrer en matière est d’avis que le problème constitutionnel posé par la réglementation proposée (cf. chap. 2 ci-dessus) serait résolu par l’ajout d’un nouvel al. 1bisà l’art. 75b, Cst., dont la teneur serait la suivante :
Art. 75b, al. 1bis, Cst.
1bisEn cas de rénovation, transformation et reconstruction d’unités d’habitation qui avaient été créées de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou qui étaient au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date, la loi peut prévoir qu’à l’intérieur des zones à bâtir, la surface utile principale peut être agrandie et le nombre d’unités d’habitation peut être augmenté sans restriction d’utilisation.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne touche à aucune obligation internationale de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
La modification proposée se réfère à l’art. 11 de la loi fédérale sur les résidences secondaires. Elle ne contient pas de délégation de compétences (au Conseil fédéral) en vue d’une modification de l’ordonnance.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses.