Rapport explicatif

Consultation 2022/70: Loi fédérale sur les résidences secondaires. Supprimer les restrictions inutiles et fâcheuses en matière de démolition et de reconstruction de logements créés selon l’ancien droit · 14 pages

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Modification de la loi fédérale sur les résidences secondaires FF …

l’encontre de l’objectif de la Constitution, à savoir limiter le nombre des résidences secondaires et réduire les surfaces occupées par ces résidences (cf. chap. 5.1 cidessous). La minorité de commission souligne par ailleurs que la demande de résidences secondaires est particulièrement forte dans les communes hotspots. Elle estime donc que la nouvelle règle proposée pourrait conduire, en particulier dans ces communes, à une réduction non souhaitée de l’offre de résidences principales à prix abordable.

3 Commentaire de la réglementation proposée

Art. 11

Al. 2

Il est proposé de fusionner les actuels alinéas 2 et 3, étant donné que l’actuelle distinction entre l’agrandissement d’un logement existant érigé selon l’ancien droit et la démolition/reconstruction de celui-ci sera abandonnée. Désormais, à l’intérieur des zones à bâtir, la surface utile principale pourra être augmentée de 30 % au maximum dans les deux cas. Dans ce cadre, il sera possible de créer des logements supplémentaires sans restriction d’utilisation selon l’art. 7, al. 1 ainsi que des bâtiments supplémentaires. Demeurent réservées des dispositions plus sévères du droit cantonal ou du plan d’affectation communal (cf. al. 4).

La possibilité de déplacer légèrement l’emplacement lors de la reconstruction d’un logement créé selon l’ancien droit est déjà prévue par le droit en vigueur, sans que le texte de loi ne le dise expressément (cf. avis du Conseil fédéral du 31 août 2022 concernant l’interpellation 22.3761 du conseiller national Thomas Rechsteiner datée du 16 juin 2022, « Préciser la loi sur les résidences secondaires en ce qui concerne les logements créés selon l’ancien droit à l’intérieur de la zone à bâtir »). Cette possibilité doit être maintenue.

Al. 3

La formulation correspond largement à l’actuel al. 4. Seule la phrase introductive est légèrement modifiée afin de préciser que l’al. 3 se réfère exclusivement à l’agrandissement dépassant le plafond prévu à l’al. 2 (agrandissement de la surface utile principale préexistante de 30 % au maximum).

Al. 3bis(proposition de la minorité)

Cette disposition vise à limiter la possibilité, prévue à l’al. 2, de démolir et de reconstruire des logements érigés selon l’ancien droit et, ce faisant, d’agrandir de 30 % au maximum la surface utile principale préexistante, ce qui permet, dans ce cadre, de créer des logements et des bâtiments supplémentaires. La dernière partie de la disposition, selon laquelle des logements et des bâtiments supplémentaires peuvent être également créés dans ce cas de figure, ne doit pas être applicable de