Rapport explicatif
Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages
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Alors que l’art. 8 P-OMét concerne l’émolument dû à l’accès aux portails dits de libreservice, pour lesquels il n’est pas possible de déterminer exactement qui reçoit quoi, l’art. 9 P-OMét régit l’émolument dû à l’accès aux canaux push (soit les canaux de distribution à travers lesquels MétéoSuisse adresse des données et informations aux destinataires qui le demandent), pour lesquels le volume de données reçues est connu.
Art. 9 Émolument pour les transmissions périodiques
Pour les transmissions électroniques périodiques, un émolument est perçu annuellement pour chaque canal mis en place (al. 1). L’art. 9 P-OMét reprend ainsi la réglementation actuelle de l’art. 20, al. 3 et 4, OMét, moyennant quelques ajustements et simplifications d’ordre linguistique. Les frais de mise en place et de maintenance sont en outre facturés en fonction du temps consacré conformément à l’art. 7 P-OMét (al. 2).
Art. 10 Émolument pour la représentation graphique des données
L’art. 10 P-OMét reprend en substance la réglementation actuelle de l’art. 20, al. 2, OMét, moyennant une légère adaptation linguistique. Si la préparation des données en vue d’une représentation graphique est facturée au prix coûtant conformément à l’art. 7 P-OMét, il reste à indemniser le coût de l’exploitation de l’infrastructure nécessaire. D’où l’émolument de 0,05 franc par image perçu pour chaque représentation graphique des données.
Art. 11 Émoluments pour les données internationales
L’art. 11 P-OMét correspond à l’art. 14 OMét et régit les émoluments perçus pour la distribution par MétéoSuisse de données provenant d’organisations internationales et de services météorologiques étrangers. Comme ces données ne relèvent pas de la propriété de MétéoSuisse, elles ne tombent pas sous le coup de l’art. 10, al. 1, LMETA (données publiques en libre accès). Le traité ECOMET mentionné à l’art. 11, let. c, P-OMét deviendra obsolète avec l’intégration d’ECOMET dans l’organisation EUMETNET prévue en 2023/2024. Dès qu’il sera connu, le renvoi aux nouvelles bases légales sera mis à jour dans la nouvelle ordonnance.
Art. 12 Facturation
Conformément à la pratique actuelle, la facturation se fait en principe une fois les prestations fournies. La possibilité de les facturer à l’avance est déjà prévue par l’ordonnance, mais elle se limite aux prestations fournies sur abonnement (art. 22 OMét). Or la pratique a montré qu’il serait nécessaire de l’appliquer aussi aux utilisateurs qui ne paient pas leurs factures ou qui les paient en retard, ainsi qu’à ceux qui ont leur siège (s’agissant de personnes morales) ou leur lieu de domicile (personnes physiques) à l’étranger.
Art. 13 Coopération internationale
L’art. 13 P-OMét reprend tel quel l’art. 3 OMét ; on peut donc se référer au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet.
Art. 14 Contribution au Système mondial d’observation du climat
L’art. 14 P-OMét est presque identique à l’art. 4 OMét ; on peut donc se référer en grande partie au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet. Seul l’al. 2, let. b, est 8/13