Rapport explicatif

Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages

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utilisateurs doivent protéger leurs données de connexion contre toute utilisation abusive, par exemple en les conservant avec toute la diligence requise.

La let. d règle l’utilisation de l’infrastructure mise en place par MétéoSuisse pour mettre à disposition ses prestations. Cette infrastructure doit être utilisée conformément à son but, c’est-à-dire uniquement pour obtenir les prestations. Toute utilisation abusive est interdite (ch. 1). Concrètement, cela concerne toutes les utilisations qui n’ont pas pour but d’obtenir des prestations, mais qui visent, par exemple, à attaquer le site web en le surchargeant afin qu’il ne soit plus en mesure de traiter les demandes. Il est également interdit d’utiliser l’infrastructure de manière excessive et inadéquate, par exemple en programmant toutes les 60 secondes le téléchargement d’une prestation qui n’est mise à jour que toutes les 10 minutes.

L’art. 5, al. 2, règle les conséquences en cas de violation des conditions d’utilisation. Les mesures sont appliquées au cas par cas, en fonction de la fréquence et de la gravité de la violation.

Observation préliminaire sur la section 4 Émoluments et facturation

Les émoluments pour les prestations visées à l’art. 3 P-OMét sont déterminés selon les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts, comme l’exige l’art. 3, al. 5, 2ephrase, LMét révisée. Cela découle de la comptabilité analytique développée conformément aux prescriptions fédérales en la matière (loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [RS 611.0], ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération [RS 611.01] et directives correspondantes de l’AFF).

Art. 6 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale sur les émoluments continuera à s’appliquer à titre subsidiaire, tant que le présent projet d’ordonnance n’en dispose autrement. Cet art. 6 P-OMét reprend tel quel l’art. 10 OMét.

Art. 7 Émolument en fonction du temps consacré à la prestation

Sauf disposition contraire du présent projet d’ordonnance (art. 8 ss), l’émolument pour les prestations de MétéoSuisse est calculé en fonction du temps consacré, compte tenu des frais de personnel et des coûts du poste de travail et de l’infrastructure. Les tarifs horaires, qui doivent permettre de couvrir les coûts, ont été actualisés sur la base de la comptabilité analytique révisée de MétéoSuisse pour l’exercice 2021/2022. Ils se basent – comme aujourd’hui – sur les coûts générés et sur le nombre d’heures de travail annuelles fournies par MétéoSuisse.

Art. 8 Émolument pour l’accès aux canaux de distribution non publics

L’art. 8 P-OMét, qui correspond pour l’essentiel à l’art. 18 OMét, définit le mode de calcul de l’émolument pour l’accès aux canaux de distribution électroniques non publics. Les coûts globaux dus à la mise en place et à la maintenance sont divisés par le nombre d’utilisateurs attendus.

La terminologie a été optimisée et légèrement adaptée : il n’est plus fait mention de l’utilisation d’une plateforme électronique et de logiciels, mais d’un accès à des canaux de distribution non publics.