Rapport explicatif
Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages
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précisé, en ceci qu’il ne mentionne pas seulement les centres de données, mais aussi les centres d’étalonnage et d’assurance qualité.
L’attribution des contributions se fait selon un processus standardisé. Des tiers (universités, instituts de recherche et particuliers, notamment) peuvent soumettre une demande de financement, laquelle est examinée sur la forme et le fond. La demande de soutien d’un projet fait suite à un appel d’offres public. L’examen de la demande sur le fond est effectué par un comité de pilotage scientifique externe, qui émet une recommandation de rejet ou d’acceptation. En cas d’acceptation, une convention de prestations est établie.
Art. 15 Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe
L’art. 15 P-OMét est pratiquement identique à l’art. 5 OMét ; on peut donc se référer en grande partie au commentaire du 11 octobre 2018. Seul l’al. 2, let. f, est légèrement modifié en ce sens qu’il permettra de soutenir non seulement les projets de recherche pure, mais aussi – comme dans le cadre de l’art. 14 – tout projet en général qui contribue à l’application du plan de mise en œuvre de la VAG.
Pour l’attribution des contributions, on peut se référer au commentaire correspondant à l’art. 14 P-OMét.
Art. 16 Traitement des données personnelles dans le cadre de la fourniture de prestations
Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale (art. 17, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données [RS 235.1]). Une telle base se trouve par exemple dans la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) : en vertu de l’art. 57h LOGA, tout organe fédéral peut gérer un système d’information et de documentation à des fins d’enregistrement, de gestion, d’indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Un tel organe ne peut enregistrer des données personnelles que dans le but de traiter les affaires de son ressort, d’organiser le déroulement du travail ou de faciliter l’accès à la documentation. Dans l’administration fédérale centrale, cela se fait en premier lieu dans le système standardisé de gestion des affaires GEVER (art. 3, al. 1, de l’ordonnance GEVER du 3 avril 2019 ; RS 172.010.441).
MétéoSuisse utilise différentes applications pour mettre ses prestations à la disposition des utilisateurs. S’agissant du traitement de données personnelles dans ce contexte, on s’appuyait jusqu’à présent sur l’art. 57h LOGA mentionné à l’instant. L’art. 16 P-OMét fournit désormais une base légale qui répond mieux aux exigences de la loi sur la protection des données concernant la densité normative d’une disposition (degré de concrétisation). Désormais, la liste des types de données personnelles traitées et des finalités poursuivies est détaillée de manière concrète et exhaustive.
Section 7 Droit de recours pour protéger les infrastructures de mesures
Art. 17
L’art. 17 P-OMét correspond pour l’essentiel à l’art. 25 OMét ; on peut se référer au commentaire du 11 octobre 2018 sur le sujet. Seul le titre de la section 7 a été modifié à des fins de concrétisation et de délimitation par rapport à l’art. 5, al. 1, let. d, P-