Rapport explicatif
Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages
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OMét, en ce sens que l’on parle ici spécifiquement d’infrastructures de mesures au lieu d’infrastructures au sens général du terme.
4 Articles abrogés
Art. 2 Collaboration nationale
L’art. 2 OMét dispose que, dans l’accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités administratives de la Confédération, avec les organisations chargées d’exécuter des tâches de droit public de la Confédération et avec les cantons.
Cette disposition est déjà inscrite à l’art. 5, al. 1, LMét sous la forme d’une disposition potestative, mais dans une acception plus large encore : pour accomplir ses tâches, l’office fédéral peut coopérer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit public ou privé. Il peut adhérer à des organisations ou prendre des participations au nom de la Confédération.
De nombreuses dispositions légales spéciales garantissent déjà une collaboration au sein de l’administration fédérale, centrale et décentralisée, pour créer des synergies (p. ex. l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population [OProP ; RS 520.12], l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d’urgence [RS 732.33], l’ordonnance du 21 août 2013 réglant la coordination du service météorologique [RS 520.13]). C’est pour écarter le risque qu’il soit compris comme une restriction par rapport à l’art. 5, al. 1, LMét que l’art. 2 OMét est abrogé. S’il faut continuer à mettre l’accent sur la collaboration avec des acteurs étatiques, la collaboration avec des acteurs privés sur des projets soutenant l’exécution des tâches de MétéoSuisse doit toutefois naturellement demeurer possible.
Art. 8 Accès des organes d’intervention et des services de protection de la population aux prestations
En vertu de l’art. 8 OMét, les organes d’intervention et les services de protection de la population contre les conséquences des dangers naturels ont accès aux prestations de Météosuisse principalement via la plateforme de la Confédération prévue à cet effet. Cette disposition est en lien avec l’art. 24, al. 1, OMét, qui dispose que les organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les deux dispositions doivent être abrogées, car cette thématique est réglée de manière uniforme pour toutes les unités administratives fédérales concernées par l’OProP déjà citée.
Art. 13 Définitions pour le calcul des émoluments
Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et la gratuité des données.
Art. 15 Calcul du volume de données ponctuelles et matricielles fournies
Cette disposition deviendra obsolète avec l’introduction du libre accès aux données publiques et la gratuité des données. 10/13