Rapport explicatif

Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages

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2.2 Terminologie

En ce qui concerne l’offre relative aux prestations de base, le projet de révision distingue deux cas de figure : MétéoSuisse peut soit mettre à disposition ses prestations pour que les utilisateurs puissent y accéder par eux-mêmes, soit les livrer spécifiquement aux utilisateurs qui en font la demande. Dans la première variante, c’est le terme de « mise à disposition » qui est systématiquement utilisé ; dans la seconde variante, c’est le terme de « livraison » qui est utilisé dans l’ordonnance.

2.3 Délimitation avec la météorologie aéronautique

En vertu de l’art. 1, let. d, LMét, la Confédération fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse. Les dispositions relatives à ces prestations de météorologie aéronautique, qui contribuent au contrôle de la navigation aérienne, ainsi que le mécanisme de financement correspondant sont inscrits dans la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0), l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (RS 748.132.1) et l’ordonnance du 26 mai 1999 concernant le service civil de la météorologie aéronautique (RS 748.132.13). Par conséquent, les dispositions du présent projet, comme celles de l’OMét actuelle, ne portent pas sur la météorologie aéronautique (cf. également art. 3, al. 6, LMét révisée : « La perception d’émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l’art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale. »)

3 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule est complété par un renvoi à l’art. 3, al. 5, de la LMét révisée, qui confère au Conseil fédéral la compétence d’arrêter les modalités de perception des émoluments.

Art. 1

L’art. 1 désigne l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) comme le service météorologique et climatologique national. Cette disposition est identique à l’art. 1 de l’OMét en vigueur.

Observation préliminaire sur la section 2 Prestations de base

En vertu de l’art. 3, al. 1, LMét, le Conseil fédéral doit déterminer, dans le cadre des tâches visées à l’art. 1 LMét, des prestations de base en matière de climatologie et de météorologie qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs. Si certaines prestations doivent être assurées gratuitement (art. 3, al. 3, LMét révisée), le Conseil fédéral peut néanmoins fixer des émoluments pour d’autres prestations (art. 3, al. 4 et 5, LMét révisée).

Se fondant sur ces dispositions légales, le présent projet prévoit deux dispositions distinctes pour régir les prestations de base : une pour les prestations fournies à titre gratuit et l’autre pour les prestations soumises à émolument. La première s’applique aux données soumises au principe du libre accès, aux prestations destinées à la collectivité et aux prestations liées aux alertes. La deuxième vise les prestations destinées à un cercle d’utilisateurs spécifiques.