Rapport explicatif
Consultation 2022/77: Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) · 13 pages
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des exigences plus élevées. Par exemple, la solution standard ne conviendra probablement pas aux entreprises commerciales qui ont besoin de disposer en tout temps de certaines données pour assurer leur bon fonctionnement. Pour ce type de prestations spéciales, MétéoSuisse doit pouvoir percevoir des émoluments, conformément aux explications du message concernant la LMETA2.
La let. d n’implique pas d’obligation de répondre à chaque demande de prestations. Il s’agira plutôt de proposer des prestations de niveau supérieur en fonction des besoins, auxquelles les éventuels intéressés pourront faire appel.
Art. 4 Autorisation d’utiliser les prestations de base
L’art. 4, al. 1, précise que l’autorisation de MétéoSuisse est nécessaire pour utiliser les prestations soumises à émoluments et les prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public. Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 7, al. 1, de l’OMét en vigueur, à ceci près que l’autorisation de MétéoSuisse est également requise pour les prestations qui sont mises gratuitement à la disposition d’un groupe d’utilisateurs spécifique sur des applications non publiques (p. ex. dans le système d’alerte destiné aux autorités).
L’autorisation de MétéoSuisse peut prendre la forme d’une communication unilatérale ou, comme aujourd’hui, d’un contrat de droit administratif (art. 4, al. 2). La première forme est par exemple appropriée lorsque seul l’accès à une plateforme est nécessaire pour obtenir une prestation. En revanche, la signature d’un contrat s’impose lorsqu’il faut préciser plus en détail les prestations que MétéoSuisse va fournir au bénéficiaire.
Dans un souci de traçabilité, tant la communication unilatérale que le contrat de droit administratif doivent prendre la forme écrite. Dans le cas d’un tel contrat, il n’est toutefois pas obligatoire de recourir à la forme écrite au sens des art. 13 et 14 du code des obligations (RS 220). Le contrat peut donc tout à fait être conclu par échange de courriels, pour autant qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité du cocontractant.
Art. 5 Conditions d’utilisation
L’art. 5 est une disposition d’exécution de l’art. 3, al. 1, 2ephrase, LMét, qui permet au Conseil fédéral de définir les conditions d’utilisation des prestations de base.
L’art. 5, al. 1, fixe quatre conditions aux utilisateurs des prestations de base. La let. a impose de mentionner la source lorsque des données ou des informations de MétéoSuisse sont reproduites ou transmises à des tiers. Elle découle de l’art. 10, al. 4, LMETA, qui régit les données ouvertes et qui prévoit la possibilité d’imposer la mention de la source dans des dispositions de loi spéciale.
La let. b autorise la reproduction et la transmission des alertes, à condition que les contenus ne soient pas modifiés. Le but est d’éviter de faire circuler de fausses informations. En particulier, il faut reprendre tels quels les niveaux d’alertes et les couleurs correspondantes, qui sont fixés de manière uniforme par la Confédération.
La let. c concerne les données de connexion dont les utilisateurs ont besoin pour accéder aux prestations de base. Ces données sont spécifiques à chaque utilisateur et ne doivent donc pas être transmises à des tiers non autorisés. De même, les
2 Ibid., p. 41