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Consultation 2022/78: ÉNERGIE: mesures de gestion réglementée en cas de pénurie d’électricité · 7 pages

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Source : AES

Les cantons peuvent, en accord avec les GRD et dans la mesure où les conditions techniques le permettent, prévoir d’autres dérogations nécessaires au maintien de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux. Ils veillent à ce que ces dérogations ne faussent pas la concurrence.

Par ailleurs, un secteur de zone de desserte peut ne pas être soumis aux délestages lorsque la production d’électricité y dépasse la consommation d’électricité, car, en contribuant à la stabilité du réseau, cette production d’électricité aide somme toute à maîtriser la crise.

Les consommateurs finaux qui ne bénéficient pas des dérogations prévues aux alinéas 1 et 2, et qui ne peuvent pas être déconnectés du réseau pour des raisons techniques, doivent réduire leur consommation d’électricité de 33 % (pour une durée d’alimentation de 8 heures selon l’art. 2, al. 3) ou de 50 % (pour une durée d’alimentation de 4 heures). Cette règle s’applique notamment aux consommateurs finaux raccordés au réseau de niveau 3.

Art. 6

Dans la mesure où les capacités de livraison des GRD sont restreintes en raison des délestages prévus par la présente ordonnance, ceux-ci sont libérés de leur obligation de fourniture inscrite à l’art. 6, al. 1, LApEl. En vertu de l’art. 34 LAP, le Conseil fédéral peut suspendre des dispositions d’autres actes tant que les mesures d’intervention économique sont applicables. Il convient de faire usage de cette possibilité dans cette situation. Les dispositions en question doivent figurer à l’annexe 1 de la LAP. Comme lors des cas précédents et conformément aux directives sur la technique législative de la Confédération, la modification de cette annexe exige une ordonnance séparée (RS 531.63 et RS 531.64, p. ex.).