Rapport explicatif

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages

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58a, al. 1, let. c, LEI) ni la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en cas de prolongation de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas au respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a, al. 1, let. a, LEI) ni au respect des valeurs de la Constitution (art. 58a, al. 1, let. b, LEI), car ces critères d’intégration peuvent être remplis quelle que soit la situation personnelle de l’intéressé. Une convention d’intégration (art. 77g OASA) pourra aussi être conclue au cours des trois premières années.

Le délai de trois ans sera calculé à partir de la date d’octroi de l’autorisation autonome.

Al. 4

Selon le droit en vigueur, les concubins n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 50 LEI (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018, consid. 2.6). Néanmoins, il est possible d’octroyer à un concubin une autorisation de séjour renouvelable lorsque la personne constitue un cas individuel d’une extrême gravité à cause de la violence domestique qu’elle subit (sans qu’il s’agisse d’un droit ; art. 30, al. 1, let. b, LEI).

Les droits visés aux al. 1 à 3 seront étendus aux concubins. Ainsi, l’égalité de traitement visée sera également atteinte pour cette catégorie de personnes.

Art. 126g Disposition transitoire relative à la modification du …

Le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique). Il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s’appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l’ancien droit (art. 126, al. 1 et 2, LEI ; arrêt du TF 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3).

4 Conséquences

4.1 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération

La modification proposée élargit le groupe des ayants droit à un statut de séjour après dissolution de la famille (voir point 4.1 sur l’art. 50, al. 1, AP-LEI). Toutefois, la législation en vigueur permet déjà au conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour de déposer une demande d’autorisation en vertu de l’art. 77, al. 1, let. b, OASA (sans qu’il s’agisse d’un droit). Elle permet également au conjoint du titulaire d’une autorisation de courte durée ou à un concubin de former une demande générale d’autorisation pour cas de rigueur en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI. Si l’autorité migratoire cantonale est d’accord pour octroyer une telle autorisation, elle doit d’ores et déjà la soumettre à l’approbation du SEM (art. 99 LEI ; art. 4, let. d, et 5, let. d, OA-DFJP). Par conséquent, la modification de loi proposée ne devrait pas engendrer de changement majeur dans les charges de personnel du SEM. Si surcroît