Rapport explicatif
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages
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tion de la durée de validité de l’autorisation de séjour, les autorités compétentes n’examinent pendant trois ans ni les compétences linguistiques ni la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas au respect de la sécurité et de l’ordre publics ni au respect des valeurs de la Constitution. Une convention d’intégration doit cependant aussi pouvoir être conclue au cours de ce délai de carence de trois ans (al. 2bisP-LEI).
Si un canton revoit le titre de séjour d’une personne en raison de sa situation de victime de violence domestique, il doit – comme auparavant – soumettre l’autorisation au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour approbation. Cette procédure d’approbation sert notamment à assurer la cohérence des pratiques cantonales.
L’élargissement des droits proposé ouvre également la possibilité de former un recours auprès du Tribunal fédéral dans ces cas de rigueur.
La modification de loi envisagée est plus favorable aux victimes de violence domestique que le droit en vigueur. Les nouvelles dispositions doivent donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de leur entrée en vigueur (art. 126g, al. 1, P-LEI).
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Le projet vise à remplacer l’expression « violence conjugale », utilisée à l’art. 50, par « violence domestique », afin d’inclure en particulier les enfants et les partenaires enregistrés, qui ont également droit, les uns et les autres, à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité ou à une décision d’admission provisoire. Il est en outre prévu d’étendre ce droit aux concubins, sous certaines conditions.
Art. 50
Al. 1
Le projet prévoit d’étendre au conjoint de toute personne admise à titre provisoire (permis F) ou titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) ou de courte durée (permis L) le droit à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de son statut de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la famille, pour autant que les conditions visées à la let. a ou b soient remplies. L’objectif est que les mêmes règles s’appliquent à toutes les victimes de violence domestique, quel que soit leur titre de séjour. Ces dernières auront donc droit au maintien de leur permis F, B ou L. Elles auront aussi droit, désormais, à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de leur statut de séjour si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration visés à l’art. 58a LEI sont remplis.
La législation en vigueur permet de prolonger la durée de validité de l’autorisation de séjour du conjoint du titulaire d’une autorisation de séjour en cas de dissolution