Rapport explicatif

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages

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firme le refus d’approbation du SEM (a contrario art. 83, let. c, ch. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral9; LTF). Un tel recours est toutefois irrecevable dans le cas de l’admission provisoire (art. 83, let. c, ch. 3, LTF), qui est une mesure de substitution à un renvoi non exécutable et non, partant, une autorisation au sens de l’art. 83, let. c, ch. 2, LTF. De plus, le droit à l’admission provisoire s’éteint aussi dans ces cas-là lorsque les conditions préalables à une décision d’admission provisoire ne sont plus remplies (art. 83 LEI).

Al. 2

L’énumération des raisons majeures visées à l’al. 1, let. b, reste non exhaustive : par exemple, le décès du conjoint, prévu par les directives du SEM10, n’y est pas mentionné.

Let. a

Désormais, les indices de violence domestique seront cités dans la loi à titre d’exemple. Leur énumération reprendra celle inscrite au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6 et 6bis, OASA) (ch. 2 à 6), en l’élargissant (ch. 1 à 4). Les témoignages, par exemple des voisins, seront également pris en considération.

Il appartient à la personne concernée de porter ces indices à la connaissance des autorités migratoires dans le cadre de la procédure de demande et de l’obligation de collaborer qui lui incombe (art. 90 LEI). Si nécessaire, l’autorité migratoire compétente peut demander des informations supplémentaires aux services concernés (art. 97 LEI).

En présence d’un ou plusieurs des indices mentionnés aux ch. 1 à 6, il faut déterminer lors de la procédure d’autorisation, conformément à la pratique actuelle du TF, s’il n’est raisonnablement plus possible d’attendre de la personne concernée qu’elle maintienne l’union conjugale. C’est le cas lorsque la personnalité de l’intéressé est sérieusement menacée par la vie commune. La violence domestique peut être de nature tant physique que psychique. Il s’agit donc toujours d’une décision discrétionnaire.

Ch. 1

L’art. 1, al. 1, de la loi sur l’aide aux victimes dispose que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit à un soutien (aide aux victimes). Une plainte pénale n’est pas nécessaire, mais elle facilite l’établissement de la preuve de l’infraction.

Les autorités chargées d’exécuter la LAVI sont des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité, conformément à l’art. 9, al. 1, LAVI, ou d’autres autorités cantonales chargées de fournir des prestations dans le domaine de l’aide aux victimes.

Ch. 2

9 RS 173.110

10 Directives LEI, point 6.15.3.2 ; consultables sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers