Rapport explicatif
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages
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rement nécessaires : l’information et sensibilisation de la population, la formation des professionnels et des bénévoles ainsi que la violence sexualisée (prévention et lutte). Certaines mesures de la feuille de route du 30 avril 2021 ont été intégrées dans le PAN CI 2022-2026.
L’Office fédéral de la justice et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes assurent la coordination du suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route et du PAN CI 2022-2026.
2 Grandes lignes du projet
La modification de loi vise à étendre la réglementation relative aux cas de rigueur prévue actuellement à l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (dissolution de la famille) à tous les étrangers et étrangères victimes de violence domestique. Ainsi, à l’avenir, les membres de la famille d’un Suisse ou d’une Suissesse qui n’ont pas la nationalité suisse et les titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C), mais aussi les titulaires d’une autorisation de séjour (permis B), les titulaires d’une autorisation de courte durée (permis L) et les personnes admises provisoirement (permis F) auront droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si, lors d’une séparation, les autorités compétentes reconnaissent que ces personnes sont victimes de violence domestique (al. 1, P-LEI). Le législateur introduit le terme de « violence domestique » (al. 2, let. a, P-LEI) pour montrer que le droit à modifier ne doit pas seulement s’appliquer aux communautés de vie conjugale, mais aussi aux enfants, aux personnes unies par un partenariat enregistré et aux concubins et concubines (al. 4, P-LEI).
Afin de concrétiser la notion de violence domestique, la LEI comportera désormais une liste indicative des indices possibles. Ces indices sont en partie repris de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)5 et développés dans la loi. Ainsi, lors de l’octroi d’autorisations de séjour à la suite de violence domestique, les autorités de migration doivent prendre en compte le droit aux prestations prévues par la loi sur l’aide aux victimes, la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique ou des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime. Cela permet d’améliorer la cohérence avec la LAVI et de corriger la pratique actuelle en matière de protection et de soutien dans les maisons d’accueil ainsi qu’en matière de reconnaissance du statut de victime au sens de la LAVI, qui n’est pas suffisante dans de nombreux cas.
Les certificats médicaux, les rapports de police et les plaintes pénales ainsi que les jugements pénaux figurent également parmi les indices que les autorités doivent prendre en compte (al. 2, let. a., ch. 1 à 6, P-LEI).
Il faut donner aux victimes de violence domestique reconnues qui ont obtenu une autorisation de séjour le temps de s’intégrer en Suisse, afin de pouvoir y mener une vie autonome. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit qu’en cas de prolonga-
5 RS 142.201