Rapport explicatif

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages

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de la famille, sans qu’il existe un droit à cette prolongation (art. 77, al. 1, OASA). Cette possibilité est soumise aux mêmes conditions que celles énoncées à l’art. 50 LEI.

Le droit en vigueur ne prévoit aucune réglementation concernant la poursuite du séjour du conjoint d’une personne admise à titre provisoire en cas de dissolution de la famille. Toutefois, des raisons personnelles majeures telles que la violence domestique peuvent être prises en compte dans une décision relative à la levée de l’admission provisoire (art. 84, al. 2, LEI) ou à l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 84, al. 5, LEI). Il y a en outre lieu de considérer que, en règle générale, les raisons qui ont conduit à l’admission provisoire (retour impossible, illicite ou non raisonnablement exigible) s’appliquent aussi aux membres de la famille.

Le droit en vigueur ne prévoit pas non plus de réglementation pour le conjoint du titulaire d’une autorisation de courte durée en cas de dissolution de la famille. La durée du séjour de ce conjoint est toutefois limitée dès le départ : les autorisations de courte durée sont octroyées pour une année au plus et leur durée de validité ne peut être prolongée que d’une année (art. 32 LEI). Néanmoins, même dans un tel cas, il est possible d’octroyer une autorisation de séjour renouvelable lorsque la personne concernée constitue un cas individuel d’une extrême gravité à cause de la violence domestique qu’elle subit (art. 30, al. 1, let. b, LEI).

L’art. 50 LEI s’applique à titre subsidiaire aux conjoints de ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE s’il n’existe pas (ou plus) de droit fondé soit sur l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)6, soit sur la convention du 4 janvier 19607 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (art. 2, al. 2 et 3, LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l’application de l’art. 50 LEI impose de traiter les conjoints étrangers de ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE qui ont le droit de séjourner en Suisse de la même manière que les membres de la famille de ressortissants suisses (ATF 144 II 1, consid. 4, arrêts du TF 2C_682/2021 du 3 novembre 2021, consid. 1.2.2, et 2C_222/2017 du 29 novembre 2017, consid. 4.7). Dans ces cas-là, l’art. 50 LEI ne s’applique toutefois qu’à titre subsidiaire après une dissolution formelle du mariage, si la personne concernée ne peut pas faire valoir un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP ou sur la convention instituant l’AELE.

Il est prévu que la réglementation du séjour après la dissolution de l’union conjugale reste soumise à l’approbation du SEM (art. 99 LEI en relation avec l’art. 4, let. d, de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation ; OA-DFJP)8.

Les droits proposés supplémentaires créent la possibilité de former un recours en matière de droit public auprès du TF lorsque la dernière instance cantonale rejette la demande pour cas de rigueur ou que le Tribunal administratif fédéral (TAF) con-

6 RS 0.142.112.681

7 RS 0.632.31

8 RS 142.201.1