Rapport explicatif
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 12 pages
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Cet indice figure actuellement à l’art. 77, al. 6bis, OASA. S’y ajoutera désormais la précision selon laquelle c’est un service spécialisé dans la violence domestique qui confirmera la nécessité pour une victime d’être prise en charge ou protégée. Les services de ce genre sont notamment les structures d’hébergement d’urgence et les refuges. En règle générale, ils sont cofinancés par des fonds publics, ce qui doit garantir le respect de normes uniformes.
Ch. 3
Ces indices incluent toutes les mesures ordonnées par la police ou par un tribunal ainsi que les mesures prises par le ministère public lorsqu’elles visent à protéger la victime de la violence domestique. En font partie les mesures actuellement inscrites au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. d, OASA) en vertu de l’art. 28b du code civil suisse (CC)11. Elles concernent les interdictions de contact et les interdictions géographiques ainsi que l’expulsion de l’auteur de l’atteinte du logement commun (renvoi). Depuis le 1erjanvier 2022, ces mesures peuvent être appliquées au moyen d’une surveillance électronique (art. 28c CC), laquelle relève également de ce ch. 3.
Ch. 4
Dans le droit en vigueur, le contenu de cette disposition est en principe défini au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. a, OASA). Il est toutefois prévu de remplacer « des certificats médicaux » par « des rapports médicaux ou d’autres expertises », pour reprendre la terminologie plus précise du Tribunal fédéral (par ex., arrêt 2C_451/2014 du 24 décembre 2014, consid. 6.2). Ce remplacement n’implique pas de changement de pratique.
Un certificat médical sert avant tout à attester le degré et la durée de l’incapacité de travail d’un patient. Mais l’objectif est ici de fournir un rapport médical ou une expertise décrivant notamment les examens médicaux effectués, les constatations médicolégales, la nature physique ou psychique des atteintes portées à la victime ainsi que d’autres informations détaillées sur sa santé, sur le diagnostic et sur le traitement proposé. En pratique, il peut également s’agir de rapports de sortie d’hôpitaux.
Ch. 5 et 6
La teneur de ces dispositions correspond au droit en vigueur au niveau de l’ordonnance (art. 77, al. 6, let. b, c, et e, OASA).
Let. b et c
Ces autres raisons personnelles majeures seront désormais présentées sous la forme d’une énumération, sans toutefois que le contenu ne change.
Al. 2bis
Il faut donner aux personnes qui ont obtenu une autorisation pour cas de rigueur le temps de s’intégrer en Suisse. En raison de leur situation difficile, elles ont souvent un retard à rattraper. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit que les autorités compétentes n’examinent pendant trois ans ni les compétences linguistiques (art.
11 RS 210