Rapport sur les résultats
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages
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victime, raison pour laquelle il est particulièrement important de tenir compte de l’indice mentionné au ch. 2.
La Prof. Dr. Progin-Theuerkauf salue la mention explicite de la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI.
Frauen-Nottelefon approuve le fait que la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI incombe aux autorités chargées d’exécuter cette loi. Si ces autorités doivent se voir confier un mandat de reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI, y compris vis-à-vis de l’office des migrations, elles auront besoin de davantage de ressources.
Ch. 2
Cantons
GL, GR, JU, NW, SZ, VS et ZH approuvent cette modification. Ils estiment que l’expertise de spécialistes apparaît indispensable pour reconnaître notamment la violence psychique et l’évaluer de manière adéquate.
Plusieurs cantons (AG, AI, AR, GL, NW, OW, SH, TI, ZG) proposent que des précisions soient apportées au niveau de l’ordonnance ou des directives afin de garantir le respect des normes uniformes requises. Il s’agirait de préciser que les services spécialisés doivent établir un rapport détaillé d’après un modèle standard comportant au moins les éléments suivants : anamnèse, situation de violence, sortie de la situation de violence, conséquences de la violence, risques encourus en cas de retour et appréciation du service spécialisé. AG souhaiterait que cette précision soit également apportée au niveau de la loi. BS et SO aimeraient, eux aussi, que les services spécialisés fassent des déclarations concrètes, qui rendent compte de la situation de manière objective (p. ex. constatation de tentatives d’influence de la part du partenaire violent ou description de l’état de santé).
BS part du principe que la notion de « service spécialisé dans la violence domestique » englobe les centres de consultation.
Selon NW, il convient de préciser que les services spécialisés ou les centres de consultation ne doivent pas prendre pour acquis les faits de violence domestique rapportés par les victimes présumées et que des investigations doivent impérativement être menées pour clarifier ces faits (notamment lorsqu’aucune procédure pénale n’a été ouverte, ce qui ne constitue d’ailleurs pas une condition à la reconnaissance de la qualité de victime selon la LAVI).
OW considère qu’une simple attestation de l’existence de violences domestiques, sans plus de précisions, ni justification de la situation menaçant l’existence de la personne, n’est pas suffisante pour décider de l’octroi d’une autorisation de séjour.
Selon SH, la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé ne doit pas automatiquement donner lieu à l’octroi d’un titre de séjour.
JU souhaiterait que les services spécialisés ambulatoires soient également pris en compte dans la réglementation et propose d’ajouter que les « conseils » aux personnes concernées et pas seulement leur « prise en charge » sont possibles. Il serait, selon lui, bienvenue de ne pas limiter cette réglementation aux seuls organismes cofinancés par des fonds publics afin de tenir compte des services spécialisés privés reconnus déjà existants.
Selon TI, la formulation proposée peut permettre de prendre en compte tous les acteurs de l’aide aux victimes, même s’ils ne disposent pas d’un personnel suffisamment formé pour