Rapport sur les résultats
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages
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désescalade p. ex.). Il doit donc toujours être apprécié à la lumière de l’ensemble des résultats pertinents de l’administration des preuves à la fin de l’enquête pénale. Il en va de même pour une plainte pénale, laquelle consiste à faire part aux autorités de poursuite pénale d’un état de fait qui peut, selon l’auteur de la plainte, constituer une infraction. En principe, la plainte pénale constitue donc, à elle seule, une simple allégation d’une partie, qui doit être appréciée avec la réserve qui s’impose lors de l’évaluation de la qualité de victime de violence domestique.
La CSVD approuve expressément la formulation proposée.
Frauen-Nottelefon fait valoir que, dans de nombreuses situations, la police et les médecins ne sont pas en mesure de se prononcer sur l’intensité et le caractère systématique des violences subies. Ainsi, le fait que la personne concernée dépose plainte auprès de la police uniquement pour rendre crédible la violence subie aux yeux des autorités migratoires, alors qu’elle ne souhaite pas le faire, est contraire à l’esprit et à l’objectif d’une enquête pénale. Il faut garder en tête que, pour de nombreuses victimes, dénoncer leur conjoint, qui est parfois aussi le père de leurs enfants, est une décision difficile et empreinte d’une forte ambivalence. Frauen-Nottelefon entend ainsi de nombreuses personnes concernées dire que leur principal objectif est de faire cesser la violence, la condamnation de l’auteur des faits n’étant, pour la plupart d’entre elles, que secondaire et parfois même pas souhaitée, car elles restent liées à celui-ci par les enfants.
Ch. 6
TI fait remarquer qu’un acquittement peut aussi être prononcé à l’issue d’une procédure pénale et qu’en cas de suspension simultanée de la procédure relevant du droit des étrangers, la durée de cette dernière peut être longue, ce qui se fait au détriment de l’octroi d’une autorisation de séjour aux victimes de violence domestique.
La CSVD approuve explicitement la formulation proposée.
4.4 Art 50, al. 2bis, AP-LEI
Cantons
GE, GL, JU, LU, SH, SZ, VS et ZH se félicitent de cette proposition. Il n’est pas réaliste de penser que les victimes, qui ont été longtemps et délibérément isolées et tenues à l’écart de l’apprentissage de la langue et des possibilités de travail par les auteurs des faits, puissent se remettre des conséquences de la violence en l’espace d’un an. Pour LU et VS, il serait souhaitable que le délai de trois ans constitue un seuil, pouvant être rallongé dans certains cas particuliers. VD voudrait, lui aussi, que ce délai soit prolongé, par exemple à quatre ans.
GE et GR demandent que l’art. 50, al. 2bis, soit reformulé afin d’exprimer plus clairement que le délai de trois ans ne commence à courir qu’à partir de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. GR soumet une proposition allant dans ce sens ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).
NW estime que le délai de carence de trois ans qui est octroyé est un délai maximal. Octroyer un délai plus long enverrait un mauvais signal, d’autant qu’un encouragement forcé de l’intégration peut permettre aux victimes de penser à autre chose et leur donner confiance en elles.