Rapport sur les résultats
Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages
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AG et BE demandent la suppression de cette disposition. L’examen des critères d’intégration se fait toujours sur la base d’une appréciation globale et discrétionnaire de tous les éléments en présence. Il doit être globalement proportionné. Ainsi, FR n’a connaissance d’aucun cas dans lequel le canton a renvoyé de Suisse une personne victime de violence domestique au motif qu’elle n’acquérait pas suffisamment rapidement l’intégration attendue.
Selon BE, l’exclusion de l’examen des critères d’intégration, laquelle implique qu’il sera absolument impossible, pendant une durée de trois ans, d’exiger d’une victime qu’elle apprenne une langue officielle, par exemple, n’est pas réaliste et ne tient pas compte des spécificités de chaque cas. L’exercice d’une activité régulière ou encore l’acquisition d’une formation ou de compétences linguistiques peuvent en effet aider certaines victimes à surmonter leur expérience de violence. L’acquisition de compétences linguistiques est par ailleurs essentielle pour s’intégrer durablement. Renoncer à apprendre la langue et à s’intégrer professionnellement serait, d’une manière générale, contre-productif pour les victimes de violence domestique.
AG explique que cette disposition n’est pas non plus pertinente au regard de la protection des victimes, d’autant plus qu’elle va à l’encontre des objectifs visés par la LEI, et notamment celui de l’intégration de la population étrangère. Dans le cas précisément des victimes de violence domestique, l’acquisition d’une langue nationale tenant compte de la situation personnelle et une participation adéquate à la vie économique constituent la base d’une vie autonome et favorisent la capacité à s’affirmer de manière indépendante dans la société suisse. Le traumatisme subi et les circonstances propres à ce type de situations peuvent en outre être pris en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité.
Selon AG, cette disposition génère une charge administrative supplémentaire considérable. AG demande donc, au vu de cette charge supplémentaire, que, si cet alinéa devait être maintenu, l’on supprime au moins l’obligation de soumettre l’autorisation au SEM pour approbation et que ces cas relèvent donc de la compétence des cantons.
AI, AR, FR, OW, SO et TI se disent favorables à une suppression de l’art. 50, al. 2bis, AP-LEI, tout en suggérant de compléter l’art. 77f OASA, qui tient explicitement compte des victimes de violence domestique. Une exclusion générale et catégorique de l’examen des critères d’intégration que sont les « compétences linguistiques » et la « participation à la vie économique » n’est pas pertinente, d’autant plus que cela va à l’encontre de l’esprit et de l’objectif de la LEI. Dans le cas précisément des victimes de violence domestique, l’acquisition d’une langue nationale tenant compte de la situation personnelle et une participation adéquate à la vie économique constituent la base d’une vie autonome et favorisent la capacité à s’affirmer de manière indépendante dans la société suisse. Selon OW, les critères d’intégration n’ont pas pour but de pénaliser les personnes concernées, mais de favoriser leur intégration.
Selon ZG, cette modification, qui n’est ni nécessaire ni pertinente, va à l’encontre de l’esprit et de l’objectif de la LEI. Elle va plutôt compliquer l’intégration des victimes en Suisse et leur transition vers une vie autonome : lors d’un examen, les autorités migratoires peuvent attirer l’attention des personnes concernées sur ces critères d’intégration importants. Les victimes se retrouveront sinon, après une période de trois ans, soudainement confrontées à une « tâche herculéenne » pour satisfaire aux critères d’intégration mentionnés. Toutefois, ces critères d’intégration ne doivent pas être pris en compte lors de l’examen de la prolongation de la durée de validité de l’autorisation. Il convient de le préciser à l’art. 50, al. 2bis( voir proposition de reformulation à l’annexe I).
BS estime que la préoccupation du législateur est légitime. La nouvelle réglementation ne doit cependant pas conduire à ce que les personnes concernées ne poursuivent pas leur