Projet

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages

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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 96h Exigences minimales

Les exigences minimales sont définies à l’annexe 5.

Art. 96i Non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales L’art. 29 s’applique par analogie lorsque les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées.

Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande

1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que la contribution aux coûts d’exploitation n’a pas été versée pour cette raison pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);

b. n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai de trois mois.

3Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être octroyée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

Art. 98, al. 5 et 6

5En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

b. catégorie et type d’installation;

c. montant de la contribution aux coûts d’exploitation;

d. quantité d’électricité rétribuée.

6Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.

Art. 108

Abrogé

II

1Les annexes 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 et 3 sont modifiées conformément aux textes cijoints.