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Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 48 pages

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Révision de l’OEneR «%ASFF_YYYY_ID»

2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

Art. 64 à 66

Abrogés

Art. 67 Catégories

1Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse sur le site de l’installation.

2Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.

3Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)2.

4Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED.

5Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.

6Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.

Art. 68, al. 2

2La rénovation d’une installation est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:

a. 100 000 francs pour les installations de biogaz et les centrales électriques à bois;

b. 15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

c. 250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalenthabitant égal ou supérieur à 50 000;

d. 100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalenthabitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.

2 RS 814.600