Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

d’inscription, et à faciliter la mise en œuvre de ces obligations, en informant les sociétés sur leurs obligations.

La première règle posée prévoit ainsi que les personnes morales de droit suisse annoncent leur ayant droit économique au registre dans un délai d’un mois à compter de la prochaine modification de leur inscription au registre du commerce. Le lien avec l’inscription au RC, en relation avec l’art. 52, permet d’assurer que toutes les sociétés, en particulier les PME, auront connaissance de leurs obligations et l’occasion d’y satisfaire de manière aisée, lors d’une démarche administrative parallèle. Elles auront cette possibilité aussi longtemps que courent les délais maximaux prévus par les al. 2 et 3.

Les délais maximaux prévus par les al. 2 et 3 sont échelonnés pour éviter de surcharger le registre. Cet échelonnement répond aussi à une approche fondée sur les risques: les sociétés les plus à même de disposer d’une structure complexe et d’être en mains d’ayants droit économiques qui ne sont pas connus autrement des autorités sont tenues de s’inscrire en priorité. Sont aussi priorisées les catégories de sociétés déjà soumises à l’obligation de tenir une liste de leurs ayants droit économiques, ce qui devrait faciliter l’accomplissement de cette obligation. À noter que sur le plan du droit comparé, les délais d’inscription au registre des ayants droit économiques varient de quelques jours jusqu’à trois mois; le délai de six mois prévu par l’art. 48 s’oriente également sur ces délais. L’al. 2 prévoit en outre un délai plus long, de deux ans, pour les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre. Celles-ci correspondent en effet à une catégorie de risque plus faible puisque toutes les personnes concernées sont déjà identifiées et inscrites au RC.

Les délais prévus par l’al. 2 partiront dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi; celle-ci sera fixée par le Conseil fédéral en tenant compte du fonctionnement effectif du système informatique fondant le registre électronique.

Art. 51 Disposition transitoire relative à l’information des autorités du registre du

commerce

Pour compléter le dispositif prévu par l’art. 50, l’art. 51 prévoit que les autorités du registre du commerce informent les personnes morales de droit suisse de leur nouvelle obligation d’annonce, lorsque cette personne morale modifie son inscription au registre du commerce. Elles notifient ensuite cette modification à l’autorité du registre. De cette manière, l’autorité du registre peut respecter le respect des délais fixés par l’art. 50. Si une société ne s’inscrit pas un registre dans ce délai, elle reçoit une sommation de l’autorité du registre et est invitée à le faire.

Art. 52 Disposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des entités juridiques étrangères

L’art. 52 pose la règle de droit transitoire relative à la nouvelle obligation d’annonce posée pour les entités juridiques étrangères (cf. art. 2, al. 2). Ces entités auront un délai de six mois dès l’entrée en vigueur de la loi pour s’annoncer au registre en application de l’art. 18.

4.2 Modification d’autres actes

4.2.1 CO

Les dispositions du CO sont adaptées pour tenir compte de l’introduction de la nouvelle loi. L’objectif de la réglementation relève en effet du droit public (en particulier, lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière), et il est plus approprié que les dispositions qui imposent des obligations de transparence dans ce but aux sociétés privées figurent dans une loi administrative, plutôt que dans le CO.