Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

indication inexacte (dol éventuel). Un dol éventuel pourrait en particulier être présent si une société ne respecte pas ses obligations d’identification et de vérification de ses ayants droit économiques (art. 6 ss.) et accepte sciemment de violer en conséquence ses obligations d’annonce au registre. Dans le second cas, la personne doit avoir violé son obligation de diligence et agi de manière négligente en transmettant une information inexacte; tel n’est pas le cas si elle ne pouvait pas avoir conscience du caractère erroné des informations reçues de tiers. Comme le prévoit l’al. 2, la peine doit être plus basse pour tenir compte du fait que l’auteur a agi par négligence.

Se rend punissable en application de la let. c la personne qui omet une annonce au registre des ayants droit économiques et viole de ce fait les dispositions relatives à l’obligation d’annonce au registre (art. 18 à 22). Les cas dans lesquels l’une des personnes correspondant à la définition d’ayant droit économique n’a pas été annoncée au registre (annonce incomplète) ou une personne ayant acquis la qualité d’ayant droit économique n’a pas été annoncée (annonce devenue inexacte) sont également visés. Sont aussi visé les cas d’omission intentionnelle de l’annonce concernant une modification des faits inscrits au registre (art. 19).

A la différence de la let. b, seule la commission intentionnelle d’une infraction est punissable dans les cas prévus par les let. a et c. On veut en effet éviter de pénaliser les simples négligences ou retards dans l’exécution des obligations d’annonce par la loi, ce qui surchargerait également l’autorité de poursuite pénale de manière inutile.

L’amende prévue est alignée sur celle de l’art. 37 LBA, qui sanctionne la violation de l’obligation de communiquer au MROS prévue par la LBA. Elle est inférieure aux sanctions prévues par l’art. 45 LFINMA ou par l’art. 53 CP, qui sont des délits sanctionnés par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

L’al. 3 prévoit que la personne qui viole malgré une sommation le devoir de collaboration prévu par l’art. 36 peut se voir sanctionner d’une amende de 5000 francs au plus. La disposition permet de sanctionner les cas dans lesquels une personne s’oppose à transmettre les documents demandés à l’autorité de contrôle.

Art. 42 Non-respect des décisions

L’art. 42 punit l’insoumission à une décision de l’autorité de contrôle, si elle a été signifiée sous la menace d’une peine. Il s’agit d’une contravention, qui peut être réprimée par une amende de 100’000 francs au plus. Dès lors que la décision doit être notifiée à la personne concernée sous menace de la peine prévue par la présente disposition, l’infraction ne peut être commise par négligence. Seule la commission intentionnelle est par conséquent punie.

Art. 43 Compétence et poursuite

En application de l’art. 43, la DPA est applicable (al. 1). Cette loi contient les règles nécessaires à la conduite d’une procédure administrative pénale. Elle règle en particulier le traitement des infractions commises dans une entreprise (art. 6 et 7 DPA) et la procédure simplifiée (art. 65 DPA). Le service de droit pénal du DFF est l’autorité de poursuite et de jugement des infractions prévues par les art. 42 et 43 (al. 2). Conformément à l’al. 3, l’autorité de contrôle dénonce les infractions à la présente loi au service de droit pénal du DFF. Elle dénonce aussi aux autorités pénales compétentes les infractions aux obligations prévues par le droit des sociétés en matière de tenue de registre qu’elle pourrait constater lors de ses contrôles (art. 31 ss). Ces infractions sont prévues par l’art. 327a CP, qui punit quiconque ne tient pas l’un des registres conformément aux prescriptions du droit des sociétés (société anonyme: registre des actions; société à responsabilité limitée: registre des parts sociales; coopérative: liste des associés; société d’investissement à capital variable: registre des actionnaires entrepreneurs) ou qui viole les obligations y relatives. L’al. 3 est nécessaire étant donné que l’art. 327a est une