Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

communales. Elle peut en particulier requérir des informations supplémentaires du MROS lorsque celui-ci a signalé au registre une communication qui conduit également à mettre en doute une inscription du registre (art. 30) et que l’annotation subséquente a entraîné l’ouverture d’une procédure de contrôle (art. 35). Elle peut également demander des informations des autorités fiscales ou des autorités du registre foncier cantonales, par exemple pour vérifier l’assujettissement d’une entité étrangère ou l’identité de son ayant droit économique en relation avec la possession d’un bien immobilier. L’autorité de contrôle peut également se renseigner auprès des autorités pénales cantonales et fédérales; cette possibilité lui permet par exemple d’accéder aux informations d’une procédure en matière de blanchiment d’argent (art. 305bisCP) ou pour défaut de vigilance en matière d’identification de l’ayant droit économique (art. 305terCP). Le but est d’assurer la cohérence des différentes procédures en cours et d’éviter de multiplier les mêmes actes d’instruction.

Art. 40 Assistance administrative internationale

Les dispositions de l’art. 40 permettent la fourniture de données dans le cadre de l’assistance administrative internationale et des accords internationaux applicables. Les données ne peuvent être transmises qu’à condition que les autorités étrangères soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent, et assurent une protection des données équivalente à celle de la Suisse. Les conditions d’utilisation et de communication des données reçues d’autres autorités par l’autorité de contrôle sont réservées.

Art. 41 Violation des obligations d’annonce et de collaboration

L’al. 1 sanctionne la violation des obligations d’annonce. Il correspond à l’art. 153 CP, qui sanctionne les fausses communications au registre du commerce, ou à l’art. 153 LIMF, qui sanctionne le fait de donner des indications fausses ou incomplètes dans un avis prévu par l’art. 132 LIMF.

La let. a sanctionne la personne qui viole intentionnellement les obligations d’annonce prévues par la présente loi. Il s’agit d’abord de la personne qui, en qualité d’actionnaire ou d’associé, omet d’annoncer à l’entité qu’elle a acquis une participation de contrôle au sens de l’art. 10 ou une modification des faits pertinents. Le fait de faire une annonce fausse ou incomplète est aussi visé par cette lettre. Se rend également punissable l’ayant droit économique qui viole le devoir d’annonce prévu par l’art. 11, envers l’entité, l’actionnaire ou l’associé. Ces sanctions permettent d’assurer la mise en œuvre des devoirs d’annonce prévus par la loi, qui garantissent à leur tour aux entités qu’elles pourront obtenir les informations requises, les vérifier et exécuter leurs obligations légales.

Est punissable en application de la let. b la personne qui donne de fausses indications à l’autorité du registre ou à l’autorité de contrôle. Il s’agit en principe de la personne physique qui a effectué l’annonce au registre, les personnes morales pouvant exceptionnellement être poursuivies aux conditions prévues ci-dessous (cf. art. 44). Lorsque l’infraction est commise au sein d’une entreprise, d’autres personnes peuvent se rendre punissables au sein de l’entité aux conditions de l’art. 6 de la loi sur le droit pénal administratif (DPA). Les indications transmises doivent être fausses, à savoir contraires à la vérité matérielle. L’indication peut être de n’importe quelle nature. La personne peut avoir par exemple indiqué une autre personne à titre d’ayant droit économique ou indiqué un pays de résidence, une nationalité ou une part de contrôle inexacte pour l’ayant droit économique inscrit. L’autorité pénale peut renoncer à poursuivre les cas d’une gravité peu importante (art. 52 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA), par exemple si un ayant droit économique a seulement indiqué une date de naissance incorrecte. L’infraction est consommée dès que l’annonce a été effectuée au registre.

L’infraction prévue par la let. b peut être commise de manière intentionnelle ou par négligence. Dans le premier cas, la personne qui effectue l’annonce savait qu’elle transmettait une indication inexacte ou, à tout le moins, avait accepté sciemment le risque de transmettre une