Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
4.2.6 Loi sur les avocats
Section 3a
Alors que la section 3 définit les règles professionnelles qui s’appliquent de manière générale à l’activité d’avocat, la nouvelle section 3a prévoit les règles visant spécialement à prévenir l’utilisation abusive de certains services juridiques à des fins de blanchiment d’argent ou de financement de terrorisme. Ces règles doivent être respectées par tout avocat qui exerce une activité soumise à la présente section. Leur champ d’application correspond à celui de la loi sur les avocats. Elles s’appliquent donc aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA, à savoir le titulaire d’un brevet d’avocat inscrit à un registre cantonal ou l’avocat étranger autorisé en vertu des art. 21 ou 27 LLCA. Par opposition, les avocats qui ne sont pas soumis à la LLCA, par exemple parce qu’ils sont employés au sein d’une fiduciaire, ne sont pas assujettis aux règles de la section 3a; les règles de la LBA leur sont applicables, en particulier les nouvelles dispositions relatives au statut de conseiller. À noter que si la loi cantonale sur la profession d’avocat prévoit l’application par analogie des règles de la LLCA aux titulaires du brevet d’avocat qui pratiquent le conseil juridique sans être inscrit au tableau ou à d’autres catégories de professionnels170, les personnes appartenant à ces catégories supplémentaires ne sont pas des avocats assujettis à la LLCA et ne relèvent donc pas non plus de la section 3a; les règles de la LBA leur restent donc applicables.
Art. 13a
L’art. 13a définit les activités soumises à des obligations de diligence au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme .
L’avocat est soumis à de telles obligations de diligence lorsqu’il prépare ou exécute une transaction pour le compte de son client en relation avec l’une des activités listées par l’al. 1. Les activités de conseil ou celles consistant à rédiger un acte juridique sont considérées comme des activités préparatoires au sens de cette disposition (cf. aussi le commentaire de l’art. 2, al. 3bis, LBA).
L’assujettissement commence dès l’acceptation du mandat portant sur une transaction définie de manière exhaustive aux let. a à g. Si cet élément n’est pas reconnaissable lorsque le client contacte l’avocat, l’assujettissement commence dès le moment où l’avocat a connaissance du fait que la transaction concernera une activité tombant sous le coup des let. a à g, et ce dès la simple élaboration d’un concept. La transaction doit toutefois être un minimum concrétisée pour déclencher l’application des obligations de diligence: le premier échange avec le client dans le but, par exemple, de clarifier le contenu du mandat et les frais liés ne suffit en règle générale pas.
Les activités soumises à l’art. 13a doivent être interprétées de manière analogue à celles soumises à l’art. 2, al. 3bis et 3ter LBA, de telle sorte qu’il est possible de se référer au commentaire de cette disposition. Il s’agit essentiellement d’activités transactionnelles, en relation avec la création ou la structuration d’une société, ainsi que de l’achat ou la vente d’un bien immobilier. À noter qu’il peut s’agir d’activités typiques de la profession d’avocat (par exemple, le conseil apporté en relation avec la vente d’une société) ou d’activités atypiques (par exemple, la domiciliation d’une société).
L’al. 2 spécifie que l’activité judiciaire n’est pas visée par les obligations de diligence. L’avocat qui représente son client dans une procédure n’est pas tenu de respecter des obligations de diligence aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent. L’exception n’est pas limitée au
170 Cf. art. 14 Anwaltsgesetz ZH.