Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

expressément l’art. 9a, al. 1, let. c. Toutefois, il sied de rappeler que le régime d’incompatibilité des mandats d’audits prévu par l’art. 7 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) reste applicable.

4.2.3 Code pénal

Art. 327 et 327a

L’art. 327 doit être abrogé, puisqu’il servait à garantir la mise en œuvre de l’art. 697j CO et que cette disposition sera également abrogée.

L’art. 327a doit être modifié dans la mesure où il renvoie à l’obligation de tenir une liste des ayants droit économiques, qui sera désormais intégrée dans l’avant-projet de loi sur la transparence des personnes morales.

La mise en œuvre des obligations équivalentes prévues par l’avant-projet sera désormais prévue par d’autres mécanismes. Les sanctions pénales sont prévues de manière spéciale par les art. 41 et 42 AP-LTPM, qui relèvent du droit administratif, et seront soumises au DPA.

Par ailleurs, la recommandation suivante du Forum mondial doit être mise en œuvre:

La Suisse doit mettre en place des mesures d’exécution efficaces visant à garantir que les entités juridiques dont le siège principal se trouve à l’étranger et l’administration effective en Suisse disposent dans tous les cas d’informations à jour sur leurs propriétaires.

Pour donner suite à cette recommandation, il convient d’introduire avec l’art. 327a, let. e, CP une disposition pénale prévoyant qu’est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions, pour une entité juridique dont le siège principal se trouve à l’étranger et l’administration effective est en Suisse, le registre des propriétaires au sens de l’art. 9 LTPM ou viole les obligations légales y relatives (aussi par omission).

Conformément à l’art. 106, al. 1, en relation avec l’art. 333, al. 1, CP, l’amende se monte à un montant maximum de 10 000 francs.

La sanction à prévoir doit être indiquée à l’art. 327a CP, car cette disposition énonce aussi les sanctions encourues en cas de violation des obligations analogues de tenue de registres en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés d’investissement à capital variable. L’égalité de traitement entre les sociétés suisses et les entités juridiques étrangères dont l’administration effective est en Suisse sera ainsi garantie.

4.2.4 Loi sur les systèmes d’information de police de la Confédération

Art. 17, al. 4

L’art. 17 ajoute l’autorité de contrôle à la liste des autorités disposant d’un accès en ligne à l’index national de police (cf. également art. 34, al. 4 AP-LTPM).

4.2.5 Loi sur l’assistance administrative fiscale

Art. 22ibis

L’art. 22ibisdoit être abrogé, puisque la disposition est désormais déplacée à l’art. 9 AP-LTPM. Son contenu relève en effet matériellement de l’objet de cette nouvelle loi, davantage que de l’assistance administrative internationale en matière fiscale.