Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

seul monopole de l’avocat au sens de l’art. 1 LLCA mais s’étend aux activités judiciaires au sens large, par exemple la représentation dans une procédure administrative ou arbitrale.

L’al. 3 clarifie la relation entre la nouvelle réglementation prévue par la LLCA et le régime prévu par la LBA. Les activités qui relèvent de l’intermédiation financière et qui sont, par nature, des activités atypiques d’avocat ne sont pas réglées par la LLCA. De ce fait, si un avocat choisit d’exercer également une activité d’intermédiaire financier, par exemple comme trustee ou gérant, il est comme jusqu’à ce jour assujetti à ce titre à la LBA. En revanche, les règles spéciales de la LLCA l’emportent sur le régime des conseillers nouvellement introduits dans la LBA (cf. ég. art. 2b, al. 3, AP-LBA et le commentaire de la disposition).

Art. 13b

La première obligation de l’avocat dans le contexte de cet article est celle d’identifier son client et de vérifier son identité. Cette obligation découle déjà largement des réglementations existantes mais sera désormais formalisée par l’al. 1.

L’avocat doit ensuite identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, avec la diligence requise par les circonstances. Il peut s’appuyer à cette fin sur le registre des ayants droit économiques, auquel il aura accès (cf. art. 28 AP-LTPM). La vérification doit être renouvelée lorsque des doutes surviennent en cours du mandat. La notion d’ayant droit économique au sens de l’art. 13b est identique à celle de l’art. 2a, al. 3, LBA (cf. ég. art. 4 AP-LTPM).

Enfin, l’avocat doit identifier l’objet et le but de la transaction souhaitée par le client. Si les circonstances le justifient, il clarifie également le but et l’arrière-plan de la transaction. L’étendue des informations à collecter est fonction du risque que représentent la transaction et le client.

Le Conseil fédéral précisera l’étendue des obligations de diligence par voie d’ordonnance. Il définira en particulier les critères qui permettent d’appliquer des obligations de diligence simplifiées ou, à l’inverse, exigent une diligence accrue de l’avocat. Ces critères peuvent augmenter ou diminuer le risque posé par un client ou une transaction et incluent en particulier:

- Le niveau de réglementation auquel le client est assujetti; par exemple, un client qui est une institution financière, une société cotée ou un membre de profession juridique régulé dans un pays avec un régime équivalent en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pose des risques plus limités;

- L’origine géographique des parties impliquées dans la transaction, y compris les liens avec un pays sur liste gris ou noire du GAFI; on tiendra aussi compte de la familiarité de l’avocat avec les réglementations des pays concernés;

- La réputation et les informations disponibles publiquement à propos d’un client; les personnes morales qui sont transparentes et bien connues dans le domaine public peuvent présenter des risques plus limités qu’une société nouvellement créée ou qu’une société dans une situation de liquidation/insolvabilité.

- La régularité et la durée de la relation client, ainsi que la connaissance par l’avocat de son client et de l’activité exercée par celui-ci et la nature de la référence du client;

- La structure du client ou de la transaction; les structures ou les opérations qui n’ont pas de motifs juridiques, économiques ou commerciaux apparents doivent faire l’objet d’une attention accrue et être suffisamment comprises par l’avocat qui prépare ou exécute la transaction.