Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Art. 656b, al. 4, ch. 3, 697j, l, m

Les dispositions du droit actuel qui prévoient l’obligation d’annoncer l’ayant droit économique ou l’obligation de tenir une liste pour les sociétés sont abrogées, puisqu’elles sont remplacées par les dispositions équivalentes de l’avant-projet (cf. art. 6, 7 et 10 AP-LTPM).

Art. 718, al. 4, troisième phrase

La disposition oblige la société anonyme à disposer d’au moins un représentant domicilié en Suisse. Celui-ci ne devra désormais plus avoir accès à la liste des ayants droit économiques au sens de l’art. 697l CO, qui sera abrogé. L’accès aux informations sur les ayants droit économiques consignées en application de la nouvelle réglementation est nouvellement prévu à l’art. 7, al. 1, AP-LTPM.

Art. 731b, al. 1, ch. 3

La disposition, qui permet à l’actionnaire ou au créancier de saisir un juge, vise notamment à garantir la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’art. 697l CO de tenir la liste des ayants droit économiques. Elle n’est plus nécessaire, dès lors que cette obligation est abrogée. La nouvelle réglementation, qui relève du droit public, prévoit d’autres mécanismes de contrôle et de sanctions pour assurer sa mise en œuvre.

Art. 747

La mention de la liste des ayants droit économiques est supprimée des documents qui doivent être conservés par la société et être accessibles en Suisse. Il n’est pas nécessaire de renvoyer ici à la nouvelle réglementation, qui règle de manière indépendante l’obligation des entités soumises à la loi de collecter et de conserver en Suisse les informations sur leur ayant droit économique (cf. art. 7, al. 1, AP-LTPM).

Art. 790a

La disposition est l’équivalent, pour les Sàrl, de l’art. 697j applicable aux SA. Elle peut également être abrogée, puisque la nouvelle réglementation prévoit désormais les devoirs des sociétés de manière horizontale (cf. art. 6 AP-LTPM).

Art. 814, al. 3, troisième phrase

La disposition est adaptée de manière analogue à l’art. 718, al. 4, pour les mêmes motifs.

4.2.2 Loi sur la surveillance de la révision

Art. 9a, al. 1, let. c

L’art. 9a pose les conditions qu’une entreprise de révision doit remplir pour effectuer des audits prudentiels auprès d’établissements financiers (art. 24, al. 1, let. a LFINMA). En particulier, le texte en vigueur prévoit que l’entreprise agréée ne doit exercer aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers et renvoie à l’art. 1, al. 1, LFINMA, qui liste également la LBA.

Les fiduciaires ou autres entreprises actives dans le domaine comptable seront désormais assujetties à la LBA dans la mesure où elles exercent une des activités spécialement listées aux art. 2, al. 3biset 3terLBA. Il convient d’éviter que l’ensemble de ces entreprises, qui ne sont pas des intermédiaires financiers, ne puisse plus effectuer d’audits prudentiels. L’activité de conseiller est compatible avec la réalisation de tels audits, ce que réserve désormais