Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
contravention au sens de l’art. 103 CP et que l’obligation de dénoncer prévue par l’art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel168 est limitée aux crimes et délits poursuivis d’office. Les al. 5 et 6 s’orientent sur les dispositions similaires en matière d’infractions aux lois sur les marchés financiers (art. 50, al. 2 et 3, LFINMA).
Art. 44 Infractions commises dans une entreprise
L’art. 44 modifie partiellement la règle posée par l’art. 7 DPA. Cette dernière disposition permet de sanctionner une entreprise, plutôt que les personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA lorsque leur identification nécessiterait des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue. Elle permet, en cas d’infraction de peu de gravité, de renoncer à entreprendre de longues et fastidieuses recherches visant à identifier l’employé ou l’organe responsable au sein de l’entreprise concernée; pour l’entreprise, cette solution permet également d’éviter des coûts internes parfois importants et son activité n’est pas entravée de manière disproportionnée par les mesures d’instruction. L’art. 45 reprend cette règle et élève le seuil de l’amende maximale encouru selon l’art. 7 DPA, qui passe de 5’000 francs à 20’000 francs.
Cette disposition ne doit pas être confondue avec la responsabilité de l’entreprise encourue en vertu de l’art. 102 CP, qui n’est ici pas applicable dès lors qu’il s’agit d’une simple contravention. Le but n’est pas de punir l’entreprise pour un manque d’organisation, mais d’agir dans un souci d’économie de procédure.
La disposition sera adaptée à la révision en cours de la DPA169. Le cas échéant, une disposition de coordination sera intégrée à l’avant-projet.
Art. 45
L’al. 1 est la base légale permettant à l’autorité du registre et à l’autorité de contrôle de traiter des données personnelles (cf. art. 34 nLPD). Les informations sur l’ayant droit économique d’une société annoncées en vertu de l’art. 12 sont des données personnelles mais qui ne sont pas sensibles (données d’identification et informations sur l’étendue du contrôle). Le registre ne contient donc pas de données sensibles au sens de la LPD (cf. art. 21). Il est toutefois possible que l’autorité ou l’intermédiaire financier qui procède à un signalement indique des données sensibles dans son signalement, par exemple pour le motiver (il pourrait par exemple indiquer que la personne fait l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger et qu’elle est soupçonnée d’agir comme homme de paille d’un PEP dans ce cadre). Dans un tel cas, l’autorité du registre ou l’autorité de contrôle sont autorisées à traiter les données sensibles liées aux personnes ou aux entités inscrites au registre, dans la mesure requise par les tâches prévues par la présente loi. De même, l’autorité de contrôle pourrait être appelée à traiter des données sensibles lorsqu’elle ouvre une procédure de contrôle et collecte des informations sur l’ayant droit économique pour vérifier si l’inscription est exacte. Elle pourrait par exemple obtenir des données sur les poursuites ou sanctions pénales dont cette personne ou cette entité font l’objet auprès d’autres autorités, pour autant que les conditions de l’art. 39 soient respectées. La communication de données à d’autres autorités est réglée par les art. 39 et 40, de telle sorte qu’elle ne doit pas être réglée séparément dans la présente section.
L’al. 2 fixe le délai de conservation des données du registre, qui est de dix ans. Ce délai correspond à celui de la LBA (art. 7) et au délai de conservation des livres et autres documents du droit des sociétés (art. 958 CO).
168 RS 172.220.1
169 Cf. Mo. 14.4122 Caroni «Pour un droit administratif moderne».