Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Sur la base de ces critères, liés au risque représenté par le client et par la transaction, les obligations de diligence peuvent être simplifiées. L’avocat peut de ce fait limiter l’étendue, le type ou les délais des mesures de diligence nécessaires, limiter les données d’identification à exiger du client, adapter et simplifier ses méthodes de vérification sur l’identité du client ou de l’ayant droit économique, limiter les clarifications à effectuer sur l’objet et la nature de la transaction, réduire la fréquence de l’actualisation des données ou le degré et l’étendue de la surveillance des risques liés à une transaction.

A l’inverse, la présence d’éléments indiquant un risque accru doit conduire l’avocat à renforcer ses vérifications, par exemple en obtenant des informations complémentaires sur le profil de risque du client auprès de sources indépendantes, en procédant à des recherches sur l’ayant droit économique afin de comprendre plus spécifiquement le risque que celui-ci puisse être impliqué dans des activités illicites, en demandant des informations supplémentaires au client ou à des sources externes sur l’origine de la fortune ou des fonds du client afin de s’assurer qu’ils ne sont pas le produit d’un crime ou en renforçant la fréquence de l’actualisation des données.

Art. 13c

L’avocat doit documenter de manière appropriée les vérifications requises en application de l’art. 13b. Ces documents doivent être tenus à jour aussi longtemps que le mandat est actif. La forme écrite n’est pas nécessaire; la documentation peut aussi être tenue sous forme électronique. Elle doit être établie de manière compréhensible pour les tiers experts qui devraient vérifier le respect des obligations visées aux art. 13b à 13e; il s’agit ici en premier lieu des personnes de l’autorité de surveillance LLCA. Une fois le mandat clôturé, l’avocat doit conserver les documents relatifs à ses obligations visées aux art. 13b à 13e pendant une période de dix ans.

Art. 13d

L’avocat prend les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que pour prévenir la violation des mesures de coercition fondée sur la loi sur les embargos. L’obligation s’interprète par analogie avec l’art. 8 LBA et le nouvel art. 8d LBA (conseillers). Le Conseil fédéral pourra la préciser par voie d’ordonnance, en s’orientant sur les dispositions équivalentes de la LBA mais en les adaptant à la profession d’avocat.

Afin de respecter cette obligation, l’avocat devra conduire une analyse des risques liés à son activité, en tenant compte du profil de sa clientèle, du type de mandat qu’il conduit et des prestations qu’il effectue pour ses clients. Il devra tenir compte du résultat de cette analyse dans l’organisation de son activité. En fonction de la complexité de ses mandats et de l’importance des risques en matière de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme liés à ceux-ci, il pourra être nécessaire que l’avocat édicte des directives internes, par exemple sur l’acceptation des mandats ou sur la manière dont les mandats tombant sous le coup de l’art. 13a doivent être gérés au sein de l’étude. L’avocat doit aussi prendre des mesures adéquates dans le choix et l’instruction de ses collaborateurs ou de ses auxiliaires, ainsi que dans le domaine de la formation, que ce soit la sienne ou celle des autres employés de son étude.

Art. 13e

L’art. 13e définit l’obligation de communiquer de l’avocat. Il est le pendant de l’art. 9 LBA.

Conformément à l’al. 1, l’avocat doit communiquer ses soupçons au MROS lorsqu’il effectue une transaction financière au nom et pour le compte de son client. Le cas devrait être rare en pratique, mais peut survenir lorsque les critères d’une activité d’intermédiaire financier ne sont pas satisfaits, mais que l’avocat est néanmoins directement impliqué dans une transaction