Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

financière, par exemple parce que cette transaction est opérée au travers de son compte client ou parce que les seuils fixés à l’activité d’intermédiaire financier ne sont pas atteints. Dans une telle situation, l’avocat doit communiquer des soupçons au MROS aux mêmes conditions que celles prévues par l’art. 9 LBA, à savoir lorsqu’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la transaction proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ou qu’une autre des hypothèses de l’art. 9 LBA est réalisée. A l’inverse, l’avocat qui n’est pas impliqué dans des transactions financières n’a pas à se poser la question d’une communication au MROS, quel que soit le contenu de son mandat ou de son activité. Ainsi, tout avocat qui n’intervient pas dans des transactions financières, à savoir tout avocat qui a une activité classique de conseil et représentation en justice sans intervenir dans des opérations financières, n’est pas concerné par l’obligation de communiquer.

L’al. 2 pose une limite supplémentaire à l’obligation de communiquer: l’avocat n’est pas tenu de communiquer des soupçons si les informations concernées sont couvertes par le secret professionnel. Cette limite est posée de manière similaire à l’art. 9, al. 2, LBA. Elle est importante pour protéger la confiance légitime que le client peut avoir en son avocat, qui lui permet de discuter ouvertement sa situation et d’obtenir des conseils juridiques.

L’al. 3 prévoit que lorsqu’un avocat fait une telle communication (à savoir lorsqu’il effectue une transaction financière pour le compte d’un client et que les informations à transmettre ne sont pas couvertes par le secret professionnel), il ne doit pas informer les personnes concernées; l’al. 4 permet au MROS de lui demander les informations supplémentaires nécessaires à l’analyse de sa communication.

Art. 14

L’autorité cantonale de surveillance prévue par l’art. 14, qui est déjà selon le droit actuel compétente pour la surveillance des avocats, sera également en charge de la surveillance des nouvelles obligations visées aux art. 13b à 13e. Pour assurer que cette autorité dispose de pouvoirs suffisants dans l’ensemble des cantons et que ces devoirs soient appliqués de manière uniforme, l’al. 2 précise désormais que l’autorité cantonale doit avoir la compétence d’effectuer des contrôles pour vérifier le respect des obligations prévues par la LLCA. Ces contrôles ne doivent pas avoir un caractère systématique; l’autorité peut suivre une approche fondée sur les risques. Pour assurer l’efficacité des contrôles, l’autorité doit au moins pouvoir demander des renseignements des personnes concernées par la procédure et exiger la production de documents. Elle procèdera dans le respect du principe de proportionnalité: selon les circonstances, il n’est ainsi pas nécessaire ou proportionné que l’avocat transmette les données personnelles de ses clients ou des documents couverts par le secret professionnel; ces informations pourront être demandées dans un deuxième temps, si le contrôle de l’autorité révèle des indices suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire et que ces informations sont nécessaires pour établir les faits pertinents.

Conformément à l’al. 3, dans la procédure disciplinaire, l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel vis-à-vis de sa propre autorité de surveillance. La règle correspond à celle proposée par la doctrine et à la pratique de plusieurs autorités cantonales et sera désormais posée sur le plan fédéral171. Il ne ferait pas sens de prévoir que l’avocat doit d’abord demander à être délié du secret professionnel, puisque cette demande devrait être adressée à la même autorité que celle qui conduit la procédure disciplinaire. Il est donc plus simple et paraît justifié de prévoir directement que l’autorité de surveillance peut demander et obtenir des informations couvertes par le secret professionnel, dans la mesure où elle le juge nécessaire à la conduite de la procédure disciplinaire.

171 Cf. par ex. MICHLIG/WYLER, in Graf (éd.), StGB Annotierter Kommentar, Berne 2020, Art. 321 N 25; CR-LLCA- CHAPPUIS/MAURER, 2ème éd., Bâle 2022, Art. 13 N 284 et les réf. citées.