Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Art. 15

Les al. 1 et 2 sont légèrement adaptés pour que la violation d’une obligation visée aux art. 13b à 13e soit également annoncée à l’autorité de surveillance cantonale, lorsqu’elle est identifiée par une autorité judiciaire ou administrative fédérale ou cantonale.

Art. 17a

Alors que l’art. 17 définit de manière générale les mesures disciplinaires que peut prendre l’autorité de surveillance, le nouvel art. 17a prévoit de manière spéciale les mesures en cas de violation des obligations visées aux art. 13b à 13e.

Ces mesures sont alignées sur l’art. 17, al. 1, à une réserve près: l’amende maximale est portée à 100’000 francs. Il s’agit d’assurer l’égalité de traitement entre le conseiller LBA et l’avocat qui commettraient la même violation; il n’existe aucun motif légitime de limiter la peine encourue par un avocat par rapport à celle encourue par un notaire ou l’associé d’une fiduciaire.

De manière supplémentaire, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures administratives; celles-ci correspondent largement à celles à disposition d’un OAR (cf. art. 19 LBA), dans la mesure où elles ne sont pas déjà listées par l’art. 17 et font sens dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En particulier, elle peut fixer des conditions de nature personnelle ou organisationnelle à un avocat, par exemple en lui demandant de faire suivre une formation à son personnel ou d’organiser de manière appropriée son dossier; dans les cas plus graves, elle peut obliger l’avocat à cesser certaines activités soumises à des obligations visées aux art. 13b à 13e (par exemple, accepter des PEP comme clients) ou lui demander d’écarter de telles activités une personne exerçant cette activité au sein de son étude.

Art. 19, al. 4

L’al. 4 est reformulé pour adapter également le délai de prescription en cas de violation des règles de diligence LBA.

Art. 25, titre et al. 2

L’al. 2 est reformulé pour que l’avocat prestataire de service inscrit au tableau selon l’art. 28 LLCA soit également soumis aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent lorsqu’il exerce un mandat pertinent.

4.2.7 Loi sur les placements collectifs de capitaux

Art. 46, al. 3

L’art. 46, al. 3, est modifié pour supprimer la référence à la liste des ayants droit économiques. L’obligation des sociétés de consigner l’information sur leurs droits économiques sera désormais prévue, pour toutes les formes de sociétés, par la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales. La SICAV y sera assujettie. Les spécificités de la SICAV sont dûment prises en compte par l’art. 5, al. 1, de cette nouvelle loi.

Art. 46a

L’art. 46a doit être abrogé, puisque l’obligation d’annoncer l’ayant droit économique est désormais prévue, de manière unifiée pour toutes les formes de sociétés, par l’art. 10 de la loi sur la transparence des ayants droit économiques. Les actionnaires entrepreneurs de la SICAV seront désormais soumis à l’obligation d’annonce prévue par cette nouvelle loi.