Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
4.2.8 Loi sur les banques
Art. 14b
L’art. 14b, qui règle l’obligation d’annonce des ayants droit économiques et l’obligation de tenir une liste des ayants droit économiques pour les banques coopératives, doit être abrogé. Ces obligations seront désormais prévues pour toutes les formes de sociétés par la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales, à laquelle seront également assujetties les coopératives.
4.2.9 Loi fédérale sur les établissements financiers
Il est renvoyé aux explications fournies sous le chapitre 4.2.7.
4.2.10 Loi sur le blanchiment d’argent
Art. 1
Outre la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la LBA définit la vigilance requise en matière d’opérations financières. Son objet doit désormais être légèrement précisé : la diligence requise des personnes assujetties à la LBA en matière d’opérations financières doit, entre autres, également expressément servir à prévenir la violation des sanctions internationales fondées sur la LEmb. Cette modification sert de base à la nouvelle exigence posée en la matière par les art. 8 et 8d LBA. Elle ne modifie en rien les obligations strictes imposées aux particuliers par les ordonnances fondées sur la LEmb ni les compétences des autorités désignées par le Conseil fédéral dans les ordonnances correspondantes. Toute personne, y compris tout intermédiaire financier, doit ainsi se conformer aux interdictions prévues par les ordonnances fondées sur la LEmb. En principe, et dans la mesure prévue par chaque ordonnance du Conseil fédéral, le SECO reste seul compétent pour surveiller l’exécution des ordonnances et, sous réserve de la compétence du MPC, instruire et juger les éventuelles infractions. Les autorités de surveillance LBA auront désormais une compétence parallèle pour surveiller la mise en œuvre par les intermédiaires financiers ou les conseillers de leur obligation de prendre des mesures organisationnelles pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb. Cela implique notamment, l’obligation pour les intermédiaires financiers d’établir une analyse des risques en matière de sanctions. Cette analyse peut être intégrée dans l’analyse de risques relative aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Par ailleurs, les intermédiaires financiers devront en principe mettre en place un système informatisé de revue des clients, ainsi que des donneurs d’ordre et des bénéficiaires des transactions, à l’aune des sanctions. Cette révision est justifiée au vu des développements récents et également alignée avec la révision prévue par l’UE de sa législation anti-blanchiment d’argent. Elle permet également de mettre en œuvre la recommandation révisée 1 du GAFI dans le domaine du financement de la prolifération des armes de destructive massive, qui prévoit désormais que les États doivent demander aux intermédiaires financiers d’identifier leurs risques dans ce domaine et de prendre les mesures appropriées pour y répondre. À noter que les autres obligations de diligence, notamment l’obligation de communiquer, ne sont pas affectées par cette modification.
Art. 2, al. 1 let. c, 3biset 3ter
La modification de l’art. 2 introduit le nouveau statut de conseiller au sens de la LBA. Celui-ci vise certaines activités exercées à titre professionnel par des professions non financières, qui ne supposent pas un pouvoir de disposition sur les actifs de tiers mais présentent concrètement des risques élevés du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.