Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

La modification est intégrée à la structure existante de l’art. 2:

L’al. 1 pose le principe selon lequel la LBA est désormais applicable à trois catégories de personnes: les intermédiaires financiers (let. a), les négociants (let. b) et, nouvellement, les conseillers agissant à titre professionnel (let. c). L’activité d’intermédiation financière, ou le fait d’avoir un pouvoir de disposition sur les valeurs de tiers, n’est donc pas le critère décisif pour l’assujettissement à la LBA – comme c’est d’ailleurs déjà le cas pour la catégorie des négociants. Une limitation du champ d’application de la LBA à l’intermédiation financière ou aux cas dans lesquels une personne peut disposer des valeurs patrimoniales d’un tiers ne permet plus de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et donc contre le crime organisé, d’autant plus que ni la problématique du blanchiment d’argent, ni les définitions ou les recommandations internationales pertinentes ou les législations d’autres juridictions ne correspondent à cette distinction dogmatique. Les criminels essaient constamment de trouver de nouveaux moyens de contourner les mesures préventives existantes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En raison de l’écart de réglementation existant entre le secteur financier et le secteur non financier, ils ont de plus en plus fréquemment recours aux services du secteur non financier à des fins de blanchiment d’argent. La limitation du champ d’application de la LBA par rapport aux réglementations étrangères équivalentes conduit à des lacunes, ce qui expose les prestataires de services suisses actifs dans certains secteurs à un risque accru d’être utilisés sans leur connaissance à des fins de blanchiment d’argent. Afin de limiter davantage les risques de blanchiment d’argent en Suisse, de protéger le circuit économique légal et de préserver la réputation des membres des professions juridiques, l’extension proposée du champ d’application de la LBA s’impose d’urgence.

Les al. 3biset 3terdéfinissent les personnes et les activités visées par le statut de conseiller au sens de l’art. 2, al. 1, let. c.

- Al. 3bis: Conseil juridique et comptable

Il s’agit d’abord des personnes qui offrent des conseils en matière juridique et comptable. Les professions juridiques indépendantes, à savoir les notaires et autres juristes indépendants ou les avocats non assujettis à la LLCA (par exemple les avocats exerçant au sein de fiduciaires ou ceux qui exercent une activité de conseil sans être inscrit au registre, par exemple parce qu’ils disposent du titre d’avocat d’un État tiers non UE/AELE), relèvent de cette catégorie, ainsi que les réviseurs ou comptables exerçant leur activité de manière indépendante. Sont donc visés les professionnels qui donnent à des tiers des conseils en matière juridique ou comptable en vue de préparer ou exécuter une transaction commerciale ou financière. Ils peuvent exercer leur activité en leur nom propre et à leur propre compte, ou au sein d’une structure juridique (étude ou fiduciaire), pourvu que celle-ci fournisse des prestations de service à des tiers dans les domaines d’activité listés.

Par opposition, ne sont pas concernés les juristes ou comptables qui exercent leur activité au sein d’une entreprise et pour le compte de celle-ci, tels les collaborateurs des services juridique ou comptable d’une société; les prestations intergroupes (entre sociétés du même groupe) ne sont pas non plus couvertes (cf. par analogie, l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 5 OBA; une exception correspondante sera introduite pour l’activité de conseiller). De même sont exceptés les employés de droit public, qui n’ont pas vocation à conseiller une société privée sur la manière de préparer ou exécuter une transaction commerciale ou financière. Le statut des avocats soumis par la LLCA est par ailleurs réservé (cf. art. 2b, al. 3 et modification de la LLCA).

Ce premier groupe de professionnels est assujetti à la LBA non de manière générale, pour l’ensemble de leurs activités professionnelles, mais seulement lorsqu’ils exercent certaines activités spécifiques, listées de manière exhaustive par les let. a-e. C’est dire que la LBA n’est pas applicable aux autres activités exercées par ces mêmes professionnels. Par exemple, l’activité judiciaire n’est pas visée: celui qui représente son client dans une procédure judiciaire, administrative, arbitraire ou de médiation n’est pas tenu de respecter des obligations de