Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
En premier lieu, l’activité visée ici est celle déployée en relation avec la structure juridique en tant que telle, et non avec les activités opérationnelles de celle-ci. Le conseiller est ainsi assujetti lorsqu’il prépare une opération liée à la «vie sociale», à la désignation ou aux compétences des organes de la société ou des personnes occupant une fonction équivalente. Par exemple, il peut s’agir d’organiser une augmentation du capital de la société, de modifier les bénéficiaires d’un trust, ou de réorganiser les participations au sein d’un groupe de sociétés. L’activité qui consiste à tenir, vérifier ou auditer les comptes de la société correspond également aussi en principe à une activité assujettie, lorsqu’elle est exercée à titre professionnel par la personne concernée. En revanche, les conseils apportés en relation avec l’activité opérationnelle d’une société, par exemple la rédaction des contrats relatifs au réseau de distribution d’un produit, le conseil en droit du travail ou en droit des assurances sociales, y compris pour les membres de la direction, la conclusion d’assurances ou l’analyse stratégique des opérations ne sont pas concernés.
En second lieu, l’activité assujettie doit être liée à une transaction financière ou commerciale, c’est-à-dire une transaction générant un flux financier ou un transfert de valeurs patrimoniales. Seules les activités de la société, de la fondation ou d’un trust ayant des incidences financières sont donc concernées. En conséquence, les opérations en relation avec la désignation d’un administrateur ou d’un fondé de pouvoir (nomination, inscription au registre du commerce, etc.) ne sont en règle générale pas visées, sauf si elles sont étroitement liées à une transaction financière. De la même manière, l’assistance apportée en relation avec la conclusion d’une convention d’actionnaires peut être pertinente si elle est accompagnée d’un transfert de valeurs patrimoniales, mais non si elle concerne la seule conclusion d’un accord.
Le conseil est assujetti aussitôt qu’une transaction est envisagée par le client. En revanche n’est pas assujetti l’avocat ou le notaire qui donne un conseil sur une question juridique liée à la gestion ou l’administration d’une société de manière générale lorsque le client ne l’a aucunement instruit sur la transaction potentielle consécutive. En l’absence de telles instructions, la rédaction d’un avis de droit sur la prescription applicable aux actions en responsabilité contre le conseil d’administration ne serait par exemple pas assujettie.
N’est pas non plus concernée par la let. c l’activité d’organe d’une société en tant que telle, qui peut également être exercée par un conseiller au sens de la LBA. Le mandat exercé au sein d’une société de domicile correspond en effet à une activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (cf. art. 6, al. 1, let. d OBA); quant aux sociétés opérationnelles, leur profil de risque est moins élevé et le seul fait d’y exercer un mandat d’associé-gérant ou d’administrateur ne correspond pas à une activité de conseil juridique ou de conseil en matière comptable au sens de l’al. 3bis, même si l’administrateur ou l’associé-gérant est par ailleurs un professionnel du droit ou un comptable.
- Let. d: Organisation des apports d’une société
Par organisation des apports, on entend les activités telles que, par exemple, l’ouverture de comptes bancaires destinés à la consignation du capital. La préparation des documents nécessaires, par exemple les décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration ou les procès-verbaux de séances, est aussi visée.
- Let. e: Vente ou achat d’une société
L’activité qui consiste à préparer ou exécuter la vente ou l’achat d’une société est assujettie. Tel est le cas de tout acte juridique permettant, de manière directe ou indirecte, le transfert d’une part majoritaire de la société. Est également assujettie la cession d’un «fonds de commerce», soit la cession séparée d’éléments incorporels d’une société, tels le transfert du bail, la mutation de clientèle ou la cession d’une marque. La transformation d’une société qui n’aboutit pas à la création d’une nouvelle entité peut également constituer une opération économique pouvant être considérée comme l’achat ou la vente d’une entreprise commerciale.