Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

- Al. 3ter: Prestations de services spécialisées aux sociétés

Le second groupe de professionnels assujettis regroupe tous les prestataires de services qui offrent certaines prestations de service aux sociétés, considérées comme particulièrement critiques du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toute personne exerçant à titre professionnel les trois activités listées ci-dessous tombe sous le coup d’application de cette disposition et doit respecter des obligations de diligence à ce titre. Il peut s’agir d’un avocat, d’un expert-comptable ou de toute autre personne qui exerce son activité de manière indépendante ou au sein d’une fiduciaire ou d’une entreprise similaire.

Les activités listées sous l’al. 3tersont étroitement liées à la transparence des personnes morales. Elles sont les suivantes:

- Let. a: Créer une société, une fondation ou un trust

Toute personne qui offre de créer une société, fondation ou un trust à titre professionnel est assujettie et doit identifier le bénéficiaire et le but de cette structure. Pour la définition de cette activité, on peut renvoyer au commentaire de l’al. 3bis, let. b. On précisera que les services ici doivent être fournis à titre professionnel, soit dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée dans le but d’obtenir un revenu régulier. Le simple service rendu à titre occasionnel, par exemple pour remplir un formulaire d’inscription au registre du commerce, ne suffit pas.

- Let. b: Fournir une adresse ou des locaux destinés à servir de siège à une société, une fondation ou un trust

L’activité de domiciliation consiste à offrir une adresse ou des locaux à titre de siège à une société, une fondation ou un trust. Elle doit être exercée à titre professionnel, donc dans le but d’obtenir un revenu régulier, et avoir pour but principal la mise à disposition d’une adresse, dont le prestataire de service a connaissance qu’elle servira de siège à la société. Des prestations accessoires peuvent être proposées (mise à disposition de bureaux, traitement/renvoi de la correspondance, transfert d’appel, etc.). L’adresse offerte sera le plus souvent la propre adresse commerciale du conseiller.

Le seul fait de louer un immeuble à une société ne suffit pas pour déclencher l’assujettissement; en règle générale, le but de la prestation fournie par le bailleur n’est pas la fourniture d’une adresse à titre de siège mais bien la cession de l’usage d’un bien immobilier.

- Let. c: Agir en qualité d’actionnaire pour le compte d’un tiers

L’activité ici assujettie est celle qui consiste à offrir ses services pour agir en qualité d’actionnaire fiduciaire (cf. aussi art. 12 AP-LTPM). Le conseiller se substitue au véritable actionnaire et agit pour le compte de cette personne vis-à-vis de la société concernée. Il peut se faire inscrire pour le compte d’un actionnaire dans le registre des actions de la société anonyme. Le véritable actionnaire peut alors exercer tous ses droits sociaux par l’intermédiaire du conseiller. Les règles de transparence prévues par les art. 12 et 13 AP-LTPM prévoient désormais que l’actionnaire fiduciaire doit s’annoncer à la société et, s’il détient une part de contrôle, être inscrit au registre des ayants droit économiques. De manière supplémentaire, le conseiller qui offre de tels services et agit en qualité d’actionnaire fiduciaire est assujetti à la LBA, ce qui l’oblige à identifier son client et le bénéficiaire économique. Compte tenu de cet assujettissement à la LBA, le conseiller est libéré des nouveaux devoirs d’annonce prévu par l’art. 13 AP- LTPM.

À noter que, pour l’un et l’autre groupes de professionnels (al. 3bis et al. 3ter), seuls sont assujettis les acteurs qui fournissent leurs prestations à titre professionnel. La notion sera définie par l’ordonnance et sera alignée sur les critères de la définition du négoce exercé à titre professionnel: est réputée professionnelle l’activité qui représente une activité économique