Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
fondées sur la loi sur les embargos liés à l’activité de l’intermédiaire financier et, une fois les risques identifiés, de les limiter et contrôler de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques. Les mesures organisationnelles comprennent notamment l’obligation d’adopter des directives internes ainsi que le devoir de mettre en place un système pour effectuer une revue des relations d’affaires, ainsi que les donneurs d’ordre et les bénéficiaires des transactions au regard des sanctions. Le travail d’analyse des risques doit être effectué de manière périodique et peut être inclus dans l’analyse des risques liés au blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
La mise en œuvre de l’obligation prévue par l’art. 8 est contrôlée par les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation (art. 12 LBA).
Art. 8a, al. 4, 4biset 5 deuxième phrase
L’art. 8a règle les obligations de diligence des négociants et s’applique également au négoce des métaux précieux et des pierres précieuses. A la suite des critiques émises par le GAFI dans le quatrième rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, il est proposé d’abaisser de 100 000 à 15 000 francs le seuil applicable dans le négoce des métaux précieux et des pierres précieuses (al. 4). Ne sont pas concernés par cette mesure les négociants en métaux précieux visés à l’art. 2, al. 3, let. c, LBA, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. a et e, OBA, qui font le commerce de métaux précieux bancaires pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et exercent ainsi une activité d’intermédiaire financier. La solution proposée, acceptable pour la branche, exclut du champ d’application le commerce des produits contenant des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux. Dans ce contexte, l’al. 5 est déterminant. Il prévoit que le Conseil fédéral détermine les métaux précieux et les pierres précieuses tombant sous le coup de l’al. 4 La description devra figurer dans l’OBA. Il ne s’agit pas d’une nouvelle définition de ces termes, mais d’une description des produits concernés par cette disposition. En ce qui concerne les métaux précieux, le projet de loi se fonde sur la définition légale qui en est donnée à l’art. 1, al. 1, de la loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)173. D’après cette définition, sont réputés métaux précieux l’or, l’argent, le platine et le palladium. De plus, selon la LCMP et l’OCMP, les métaux précieux se présentent sous les formes de produits suivantes:
– ouvrages en métaux précieux: produits entièrement finis en métaux précieux, tels que bijoux ou statuettes;
– ouvrages multimétaux: ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs, par exemple or à un titre de 750 millièmes allié à de l’acier;
– produits semi-ouvrés: produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal et destinés à la fabrication d’ouvrages;
– matières pour la fonte: métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage; déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés; matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés;
– produits de la fonte: lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.
Alors que les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont des produits typiquement destinés à être vendus à des clients finaux, les produits semi-ouvrés, les matières pour la fonte et les produits pour la fonte ne sont en principe pas vendus à ce type de clients. Le commerce d’ouvrages en métaux précieux et d’ouvrages multimétaux sera donc exclu du
173 RS 941.31