Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier, qu’il s’agisse d’une activité principale ou d’une activité accessoire. Des critères supplémentaires pour exclure les conseillers dont l’activité est à faible risque, compte tenu du nombre de mandats ou des valeurs impliquées dans les transactions projetées par leurs clients, seront également posés par voie d’ordonnance.

Art. 2b Règles de coordination matérielles

Compte tenu de l’introduction du régime des conseillers, parallèle à celui applicable aux intermédiaires financiers, il convient de régler les questions de coordination. L’art. 2b pose les règles nécessaires à cette coordination du point de vue de l’assujettissement matériel, alors que l’art. 12a règle la coordination en matière de surveillance.

Conformément à l’al. 1, les règles qui fixent le champ d’application des activités de conseillers sont subsidiaires à celles qui déterminent la notion d’intermédiation financière. Si une activité tombe à la fois sous le coup de la notion d’intermédiation financière au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, et de conseil au sens des art. 3bisou 3ter, elle est donc régie par les règles applicables à l’intermédiation financière. C’est dire que les activités comprises actuellement par la notion d’intermédiation financière resteront soumises aux mêmes règles qu’elles le sont actuellement. Les activités de conseil comprennent seulement des activités supplémentaires, qui ne tombent pas actuellement sous le coup des art. 2, al. 2 ou 3, LBA. Ainsi, si une personne exerce une activité d’intermédiaire financier parce qu’elle agit comme consignataire et dispose d’un pouvoir de disposition sur les valeurs de tiers, elle reste assujettie au régime applicable aux intermédiaires financiers, même si cette activité est exercée dans le cadre d’une transaction portant sur la gestion d’une société au sens de l’art. 2, al. 3bis, ch. 3.

L’al. 2 règle une autre question: il est possible qu’une même personne ou une même entreprise exerce différentes activités, qui correspondent en partie à la notion d’intermédiation financière et en partie à celle de conseiller. Tel serait par exemple le cas d’une banque qui assiste ses clients dans la création de leur entreprise ou d’un gérant de fortune qui conseille également ses clients sur la vente d’une société. Dans un tel cas, la règle posée par l’al. 2 est la suivante: chaque activité est soumise aux règles qui lui sont respectivement applicables. En pratique, cette séparation pourrait être délicate à mettre en pratique pour certaines branches, lorsque les différentes activités exercées se prêtent mal à distinction. Dans un tel cas, l’al. 2 offre une possibilité supplémentaire: l’intermédiaire financier peut déclarer soumettre l’ensemble de son activité aux règles sur l’intermédiation financière. Le Conseil fédéral règlera les modalités de cette déclaration (forme, délai, etc.). Elle devrait en principe être adressée à l’autorité de surveillance compétente en vertu de l’art. 12, seulement pour le futur et une fois par année.

Le nouvel al. 3 réserve les dispositions introduites dans la LLCA. L’avocat assujetti à la LLCA peut exercer une activité typique de sa profession, qui correspondrait à celle exercée par un conseiller au sens de la LBA. Tel est le cas par exemple s’il rédige le contrat de fusion de deux sociétés ou conseille une société sur la constitution d’une nouvelle filiale. Les règles régissant cette activité, y compris celles visant la prévention du blanchiment d’argent, sont donc regroupées dans la LLCA. A contrario, celui qui agit comme intermédiaire financier n’exerce jamais une activité typique d’avocat, même s’il est par ailleurs inscrit au registre cantonal et dispose du titre d’avocat. Son activité reste donc soumise à la LBA.

Art. 8

L’art. 8 est modifié pour inclure désormais l’obligation de prendre les mesures organisationnelles nécessaires à prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb. La diligence requise dans ce domaine doit donc être intégrée aux différentes mesures fondées sur l’art. 8. Celles-ci seront précisées, pour les intermédiaires financiers qui lui sont soumis, au chapitre 7 de l’OBA-FINMA. Il s’agit d’abord d’analyser les risques de violation des mesures