Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
champ d’application. Par conséquent, l’art. 8a, al. 4, ne s’appliquera qu’aux personnes qui font le commerce de l’or, de l’argent, du platine et du palladium sous la forme de produits semiouvrés, de matières pour la fonte et de produits pour la fonte. En ce qui concerne les pierres précieuses, il n’en existe pas de définition dans le droit fédéral. Conformément à l’approche fondée sur les risques, il s’agit par conséquent d’appliquer la nouvelle règle aux pierres les plus onéreuses qui sont les plus fréquemment négociées en Suisse. Après consultation des représentants de la branche à ce sujet, les pierres qu’il est proposé de soumettre au nouvel alinéa sont les suivantes: les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants. Ces pierres précieuses sont négociées aussi bien sous forme isolée qu’intégrées à des bijoux et à d’autres produits similaires. Selon les règles du tarif des douanes, sont considérées comme non encore transformées en un produit final les pierres précieuses non enfilées, non montées et non serties. Les définitions du tarif des douanes sont appliquées à l’échelle internationale. Entreront donc dans le champ d’application de l’art. 8a, al. 4, les personnes qui font le commerce de rubis, de saphirs, d’émeraudes ou de diamants non enfilés, non montés et non sertis.
L’art. 8a règle les obligations de diligence des négociants et le nouvel al. 4biss’applique plus particulièrement au commerce de biens immobiliers. Au vu des risques de blanchiment d’argent dans le secteur de l’immobilier et des critiques émises par le GAFI dans le quatrième rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse en lien avec le secteur de l’immobilier, il est proposé d’abaisser de 100 000 à 0 francs le seuil applicable entrainant des obligations de diligence dans le commerce des biens immobiliers. L’avant-projet de loi se fonde sur la définition légale donnée par l’art. 15 OBA de ce qu’est un bien immobilier, qui fait elle-même référence aux contrats de vente immobilière au sens du CO (art. 216 CO).
Section 1b Obligations de diligence des conseillers
Art. 8b Obligations de diligence
La nouvelle section 1b définit les obligations de diligence des conseillers.
En premier lieu, le conseiller doit vérifier l’identité de son client. Il doit savoir pour qui il agit et vérifier cette information.
En deuxième lieu, il doit identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité. Dans le cadre de la création, de la gestion ou de l’administration d’une société, la vérification peut porter sur l’ayant droit économique de la société; dans le cadre de l’organisation des apports, ce sera aussi l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales utilisées qui pourra être déterminante.
En troisième lieu, il doit documenter les vérifications effectuées de manière appropriée.
Pour chacune des obligations de diligence de l’al. 1, il est renvoyé par analogie aux normes correspondantes de la LBA concernant les intermédiaires financiers.
Les al. 2 et 3 définissent les obligations de diligence du conseiller par rapport à la transaction souhaitée par le client. Dans tous les cas, le conseiller doit identifier l’objet et le but de la transaction. Lorsque celle-ci présente des risques élevés, il doit prendre des mesures supplémentaires pour clarifier le but et l’arrière-plan de cette transaction.
Le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance la portée des obligations. Les dispositions seront alignées avec celles régissant l’activité d’intermédiaire financier lorsque cet alignement fait sens, ou adaptées pour tenir compte des spécificités de l’activité de conseiller.