Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Art. 9, al. 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexieset 2
Al. 1ter, 1quater,1quinquies et 1sexies
Le nouvel al. 1terrègle l’obligation de communiquer pour la nouvelle catégorie des conseillers. De manière générale, le conseiller doit communiquer ses soupçons aux mêmes conditions qu’un intermédiaire financier, adaptées toutefois à son activité. Il doit donc communiquer au MROS ses soupçons s’il sait ou présume sur la base de soupçons fondés qu’une transaction qu’il prépare ou effectue au nom et pour le compte de son client a un lien avec des valeurs patrimoniales qui sont en rapport avec le blanchiment d’argent, proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme. Cet alinéa s’interprète de manière analogue aux al. 1 et 1bis, applicables aux intermédiaires financiers et aux négociants. On peut donc renvoyer à la jurisprudence existante sur les différents critères pouvant fonder une obligation de communiquer.
Les modifications des al. 1quateret 1quinquiessont la conséquence de l’introduction de l’al. 1ter: l’al. 1quaterprécise que le nom du conseiller doit apparaître dans la communication, mais non celui de ses employés chargés du dossier. L’al. 1sexiesprécise que la notion de soupçons fondés est la même pour le conseiller que pour un intermédiaire financier. Le conseiller a donc des soupçons fondés au sens de l’art. 9 lorsqu’il dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’art. 1ter, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la transaction et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, ne permettent pas de dissiper les soupçons.
Al. 2
L’al. 2 règle l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier ou du conseiller qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire. Il reprend la règle existante pour élargir et préciser l’exception prévue le droit actuel. L’art. 9 s’applique aux personnes qui relèvent du champ d’application de la LBA, à savoir les intermédiaires financiers (y compris les avocats assujettis à la LLCA qui exercent une telle activité d’intermédiaire financier) ou les conseillers (qui peuvent disposer du brevet d’avocat mais ne pas être assujettis à la LLCA). Les dispositions de la LLCA, en particulier l’art. 13e LLCA qui règle l’obligation de communiquer, sont applicables aux seuls avocats assujettis à la LLCA qui n’exercent pas d’activités d’intermédiaire financier.
L’exception vise à protéger le secret professionnel des avocats et notaires tombant sous le champ d’application de la LBA. Le secret professionnel répond à la nécessité, pour toute personne, de pouvoir s’adresser à un avocat pour comprendre ses droits et ses devoirs juridiques et pour être représentée en justice. Cette garantie n’est effective que si la personne qui consulte un avocat peut s’adresser à lui en tout liberté et lui révéler l’ensemble des faits pertinents pour obtenir un avis juridique fondé; hormis des situations exceptionnelles, elle doit pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que son avocat ne divulguera à personne, sans son accord, les informations transmises. La réglementation proposée tient compte de cette exigence et protège le secret professionnel dans son intégralité. Elle est alignée avec la jurisprudence de la CEDH174, reprise également par le CJCE175, qui a considéré que l’obligation d’informer imposée aux avocats par la directive européenne en matière de lutte contre le
174 Cf. CEDH, arrêt n° 12323/11 du 6 décembre 2012, Michaud c. France: L’obligation de déclaration de soup- çon prévue par la directive UE ne touche pas à l’essence même de la mission de défense et s’inscrit dans un ensemble d’instruments internationaux correspondant à un intérêt public important, la prévention d’activité constitutives d’une grave menace pour la démocratie. Elle ne porte pas atteinte à l’art. 8 CEDH.
175 Cf. CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, C-694/20, Orde van Vlaamse Balies et al. c. Vlaamse Regering, par. 27 ss ; ég. arrêt du 26 juin 2007, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et al. c. Conseil des ministres: l’obligation d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment imposée aux avocats ne viole pas le droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par l’art. 6 CEDH.