Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

la LBA, au travers de leur règlement. La FINMA pourra donc tenir compte de cette autorégulation et la reconnaître (sur le modèle des art. 35 et 42 de l’OBA-FINMA, qui renvoient à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques de l’association suisse des banquiers et au Règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances). Elle pourra le faire pour autant que le règlement permette le respect des recommandations internationales pertinentes (en particulier GAFI), qu’il contienne des mesures appropriées, fondées sur les risques, pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que son application réponde aux principes généraux du droit administratif, y compris l’égalité de traitement. Une fois reconnus, les règlements des OAR auront le caractère de normes de droit public dans la mesure où ils concrétisent les obligations de diligence LBA. D’autres normes du règlement conserveront leur caractère de droit privé, par exemple celles qui règlent les cotisations ou l’organisation interne de l’OAR.

Les conseillers ne sont en revanche pas des intermédiaires financiers, de telle sorte que la délégation est au Conseil fédéral, plutôt qu’à la FINMA. De la même manière que la FINMA, le Conseil fédéral tiendra compte de l’autorégulation et pourra la reconnaître.

Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. d, ainsi qu’al. 3 et 4

L’art. 18 est modifié pour tenir compte de l’introduction du régime de surveillance des conseillers, qui sera aligné sur celui des intermédiaires financiers du secteur parabancaire (cf. ch. 1.1.2.2). La let. d doit aussi être modifiée pour tenir compte du nouveau système de sanctions des OAR, qui doit reposer désormais sur des bases légales et non plus seulement sur le règlement de droit privé adopté par l’OAR en question.

Les al. 3 et 4 sont abrogés. Leur contenu est en effet repris dans le nouvel art. 18a. (voir commentaire ci-dessous).

Art. 18a Respect du secret professionnel

L’art. 18a, al. 1 et 2, reprend le contenu des al. 3 et 4 de l’art. 18 en vigueur. Ces alinéas ne définissent en effet pas les tâches de la FINMA, comme l’annonce le titre de l’art. 18, mais garantissent le secret professionnel dans la surveillance des avocats et notaires qui ont des activités assujetties à la LBA (à savoir les avocats qui exercent des activités d’intermédiation financière ou des activités de conseiller au sens de la LBA; pour les règles spéciales applicables aux avocats assujettis à la LLCA, cf. commentaire des art. 13a ss LLCA).

L’al. 4 crée de manière expresse l’exception au secret professionnel indispensable à la mise en place de cette surveillance: les avocats et les notaires peuvent transmettre des informations couvertes par le secret dans la mesure strictement nécessaire aux contrôles; ils les remettent uniquement à des avocats ou notaires chargés des contrôles LBA et satisfaisant aux conditions posées par les al. 1 et 2. À noter que ce régime de surveillance s’applique aux activités des avocats assujettis à la surveillance d’un OAR, à savoir, essentiellement, des activités qui relèvent de l’intermédiaire financière et ne sont en principe pas couvertes par le secret professionnel. L’avocat inscrit au registre est en effet soumis exclusivement aux règles de la LLCA lorsqu’il exerce une activité correspondant à celle de conseiller au sens de la LBA. L’exception prévue par l’al. 3 est toutefois utile pour permettre la transmission d’informations soumises au secret lorsque celles-ci sont indispensables à la surveillance de l’OAR.

Art. 18b Registre public

L’art. 18b reprend l’actuel art. 18a LBA. Il est toutefois modifié pour tenir compte de l’introduction du nouveau statut de conseiller. Les membres des OAR sont inscrits dans un registre tenu par la FINMA et accessible au public.