Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
au chapitre 2. La règle vise à éviter que, dans de tels cas, la compétence en matière de surveillance ne soit scindée entre plusieurs autorités compétentes.
En vertu de l’al. 2, les personnes qui, en raison de leur activité d'intermédiaire financier au sens de l'article 2, al. 3, sont déjà affiliées à un organisme d'autorégulation reconnu et qui exercent également une activité de conseil, sont également soumises à la surveillance de cet organisme d'autorégulation en ce qui concerne le respect des obligations légales en matière de blanchiment d'argent dans le cadre de leur activité de conseil.
L’al. 3 pose une règle analogue à celle des al. 1 et 2. Par conséquent, les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance courante d’une organisation de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA, sont soumis à la surveillance de l’organisation de surveillance concernée pour l’ensemble de leurs activités pour ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.
Art. 14, al. 1 et 2, phrase introductive
Le système de surveillance des conseillers est calqué sur celui des intermédiaires financiers du système parabancaire, pour bénéficier au maximum des possibilités d’autorégulation (cf. ch. 1.1.2.2). Cet alignement fait également sens compte tenu du fait que les notaires et fiduciaires disposent d’ores et déjà d’OAR pour les activités qui relèvent de l’intermédiation financière; ces mêmes OAR pourraient désormais également surveiller les activités de conseiller exercées par les mêmes professionnels. L’art. 14 est donc amendé pour introduire l’obligation de tout conseiller de s’affilier à un OAR, ainsi que, parallèlement, le droit de tout conseiller satisfaisant aux conditions légales d’obtenir cette affiliation. C’est l’OAR auquel le conseiller est affilié qui vérifie le respect des conditions d’adhésion au sens de l’al. 2, let. a à d, exerce ensuite la surveillance courante, et prend les mesures administratives nécessaires si le conseiller manque à ses devoirs. Un OAR pourra limiter son domaine d’activité conformément à l’art. 14, al. 3: il pourra par exemple réserver l’affiliation aux personnes disposant d’un titre professionnel ou exerçant une certaine activité professionnelle, par exemple celle de conseiller.
Art. 17, al. 1, phrase introductive
A des fins de sécurité juridique, et pour harmoniser la formulation avec celle du nouvel art. 17a, la délégation de compétence prévue par l’art. 17 LBA est précisée: il s’agit des obligations de diligence définies à la section 1 du chap. 2 de la LBA, c’est-à-dire aux art. 3 à 8 LBA. La précision des obligations prévues dans les deux autres sections du chap. 2 de la LBA (obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent et remise d’informations) relève de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 17a Modalités d’application des obligations de diligence
Un nouvel art. 17a est introduit dans la LBA. Il définit l’autorité compétente pour préciser le contenu des obligations de diligence et est le pendant, pour les intermédiaires financiers du secteur parabancaire (art. 2, al. 3, LBA) et les conseillers, de l’art. 17 LBA.
En vertu de l’al. 1, la FINMA est compétente pour préciser les obligations de diligence des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3. Les intermédiaires financiers du secteur parabancaire correspondent à une catégorie dont les profils de risque, les pratiques et les activités concrètement exercées peuvent fortement varier (opération de crédits, transmission de fonds ou de valeurs, change, administration de sociétés de domicile, prestataires d’actifs virtuels, etc.). Pour tenir compte de cette diversité, il reste souhaitable que, dans toute la mesure du possible, les OAR créés par les associations professionnelles concernées puissent euxmêmes concrétiser la manière dont leurs membres mettent en œuvre la diligence requise par