Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Contrairement au négociant, le conseiller est également soumis à la surveillance d’une autorité. Il convient donc désormais de préciser à l’al. 5, de la même manière qu’à l’al. 1, que les organismes et autorités chargé de la surveillance ou les personnes procédant à des audits dans le cadre de cette surveillance ne sont pas considérés comme des tiers et peuvent être informés d’une communication.

À noter que l’art. 11 est également applicable aux conseillers, sans qu’il soit nécessaire de le reformuler: le conseiller qui, de bonne foi, communique des informations au MROS en vertu de l’art. 9 n’engage donc pas sa responsabilité pénale et civile et ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

Art. 11a, al. 1, 2, 3 et 4

L’art. 11a règle la remise d’informations au MROS. Il est légèrement reformulé pour tenir compte de l’introduction du régime des conseillers.

Le conseiller auteur d’une communication doit fournir des informations supplémentaires s’il en dispose et si le MROS le demande, de la même manière qu’un intermédiaire financer. Le MROS peut également s’adresser aux autres conseillers impliqués dans une transaction ou une relation d’affaires qui a fait l’objet d’une communication. Le conseiller doit toutefois pouvoir opposer à cette demande les mêmes exceptions qu’à l’obligation de communiquer: autrement dit, un avocat ou un notaire n’est pas tenu de fournir des informations couvertes par le secret professionnel. De la même manière qu’un intermédiaire financier, le conseiller ou le négociant qui a reçu une demande d’information du MROS est soumis à une interdiction d’informer toute personne concernée ou tout tiers de cette demande (cf. al. 4, qui renvoie à l’art. 10a).

Art. 12, al. 1, phrase introductive, et let. d

L’art. 12 détermine la compétence des autorités de surveillance LBA. En application du nouvel al. 1, let. d, les conseillers seront désormais surveillés par un organisme d’autorégulation reconnu. La solution adoptée est alignée sur celle des intermédiaires financiers du secteur parabancaire (art. 2, al. 3). Elle permet de tenir compte du fait que les conseillers appartiennent à des professions diverses, en partie déjà régulées, qu’ils peuvent déjà pour certains d’entre eux, être affiliés à un OAR en qualité d’intermédiaire financier et que le recours à l’autorégulation doit être préféré dans la mesure où il est juridiquement possible (cf. ch. 1.1.2.2).

Art. 12a Règles de coordination en matière de surveillance

La surveillance en matière LBA est, dans la mesure du possible, intégrée à la surveillance exercée par d’autres autorités (FINMA, CFMJ, etc.) ou par des OAR. Le risque de cette réglementation est celui d’une certaine fragmentation des autorités de surveillance, qui pourrait complexifier l’activité exercée par une personne surveillée simultanément par plusieurs organes et rendre également plus difficile la surveillance, car la même personne et la même activité, voire le même complexe de faits, ne sont pas examinés par la même autorité de surveillance. Ces risques pourraient augmenter du fait de l’assujettissement de nouvelles activités à la LBA et de l’introduction d’un nouveau statut, celui de conseiller. L’art. 12a pose les règles de coordination nécessaires pour clarifier et, dans la mesure souhaitable, regrouper cette surveillance.

Conformément à l’al. 1, toute personne qui, en tant qu’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, LBA, est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale et qui exerce également une activité de conseil doit être soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités pour ce qui concerne le respect des obligations prévues